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Page:Histoire des négociations diplomatiques relatives aux traités de Mortfontaine, tomes 1 et 2, 1855.djvu/333

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Si les navires sont chargés ils seront fournis non seulement avec les passeports ci-dessus mentionnés, mais aussi avec des certificats semblables à ceux décrit dans le même article, pour qu'il puisse être reconnu s'ils portent des marchandises de contrebande. Nul autre papier ne sera exigé, aucun usage ou ordonnance du contraire. Et s'il ne semble pas au dit de ces certificats qu'il y ait des marchandises de contrebande à bord, on autorisera que les navires continuent leur voyage.
S'il semble à partir des certificats qu'il y ait des marchandises de contrebande à bord un tel navire et que son commandant offre de la leur livrer, l'offre devra être acceptée et le navire aura la liberté de poursuivre son voyage; à moins que la quantité des marchandises de contrebande soit en quantité trop importante pour que de façon pratique elle soit reçue à bord du navire de guerre, ou du corsaire, dans ce cas le navire poura être conduit dans un port pour sa livraison. Si un navire ne peut fourni un tel passeport, ou des certificats, comme exigé ci-dessus, un tel cas peut être examiné par un juge, ou un tribunal et s'il apparaît d'autres documents, ou preuves, admissibles dans l'usage des nations, que le navire appartient aux citoyens du parti neutre il ne sera pas confisqué, mais sera libéré avec son chargement (exceptées les marchandises de contrebande) et sera autorisé à poursuivre son voyage.
Si le Maître d'un Navire nommé dans le passeport devait mourir, ou être enlevé par une autre cause et remplacé par un autre Maître, le navire et le chargement sera quand même considéré tout aussi sûr et le passeport restera totalement valable.

ARTICLE XVIII