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Page:Histoire des négociations diplomatiques relatives aux traités de Mortfontaine, tomes 1 et 2, 1855.djvu/334

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Si les navires de citoyens de l'un ou l'autre des partis, sont trouvés naviguant le long des côtes ou en haute mer, par un navire de guerre ou de cosaire de l'autre parti, pour éviter tout désordre, les dits navires de guerre, ou corsairs resteront hors de portée des canons et pouront envoyer à bord du navire marchand leurs chaloupes, qu'ils rencontrerons ainsi et pouront y entrer au nombre de deux ou à trois hommes seulement, à qui le Maître ou le commandant d'un tel navire, montrera son passeport concernant la propriété du navire selon la forme prescrite dans le quatrième Article. Et il est expressément convenu que le parti neutre ne sera en aucun cas tenu d'aller à bord du vaisseau de contrôle dans le but de montrer ses papiers, ou pour tout autre examen.

ARTICLE XIX
Il est expressément concordé par les parties contractantes, que les stipulations ci-dessus mentionnées, quant à la conduite à observer sur la mer par le croiseurs du parti belligerent vers les navires du parti neutre, seront appliquées seulement aux navires naviguant hors convoi. Quand les dits navires seront escortés, cela est l'intention des partis d'observer tout les égards dus à la protection du drapeau affiché par les navires publics, il ne sera pas légitime de les visiter : mais la déclaration verbale du commandant du convoi, que les navires qu'il escorte appartiennent à la nation dont il porte le drapeau et qu'ils n'ont aucune marchandise de contrebande à bord