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Page:Histoire des négociations diplomatiques relatives aux traités de Mortfontaine, tomes 1 et 2, 1855.djvu/335

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sera considérée par les croiseurs respectifs comme complètement suffisante : les deux partis s'engageant réciproquement à ne pas admettre dans la protection de leurs convois, les navires qui porteront des marchandises de contrebande destinées à un ennemi.

ARTICLE XX
Dans tous les cas où des vaisseaux seront capturés, ou retenus dans la suspicion de porter à l'ennemie des marchandises de contrebande, le conquérant donnera un reçu pour les papiers du navire qu'il retiendra, ce reçu sera annexé à une liste descriptive des dits papiers : et il sera illégal de casser ou ouvrir les panneaux mobiles, les caisses, les troncs, les fûts, ou les barques trouvés à bord, ou enlever la plus petite partie des marchandises, à moins que le chargement soit débarqué sur la côte, en présence des officiers compétents et qu'un inventaire soit fait par eux des dites marchandises. Il ne sera pas légitime de les vendre, les échanger ou les aliéner d'aucune façon à moins qu'il n'y ait eu un processus légitime et que le juge ou les juges compétent aaient prononcé contre ces marchandises une sentence de confiscation, en sauvant toujours le navire et les autres marchandises qu'il contient.

ARTICLE XXI
Et que le soin nécessaire peut être pris du vaisseau et le chargement et le détournement prévenu, il est convenu qu'il ne sera pas légitime de relever le maître ou le commandant ou le (Supercargo= cargaison ?) d'aucun navire capturé, ni à bord, ni pendant le temps que le navire peut être en mer, ni après sa capture ou en attente les procédures contre elle, ou son chargement, ou toute chose relative. Et dans le cas où un vaisseau des citoyens de l'un ou