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Page:Histoire des négociations diplomatiques relatives aux traités de Mortfontaine, tomes 1 et 2, 1855.djvu/336

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l'autre des parti serait capturé, ou saisi et tenu à l'arrêt, on traitera avec hospitalité ses officiers, passagers et équipage. Ils ne seront pas emprisonnés, ni privés de quelque partie de leur attributs, ni de la possession et de l'utilisation de leur argent, n'excédant pas pour le capitaine, le (Supercargo= cargaison ?) et amis cinq cents dollars chacun et pour les marins et les passagers, cent dollars chacun.

ARTICLE XXII
Il est en plus convenu que dans tous les cas, les cours de justice établies pour les cas de prises, dans le pays auquel les prises peuvent être conduites, pouront seules prétendre à leur (cogruzance ?). Et si jamais un tel tribunal de l'une ou l'autre des parties, prononcerai un jugement contre un vaisseau, ou marchandises, ou propriété, réclamés par les citoyens de l'autre parti, la sentence ou le décret mentionnera les raisons, ou les motifs pour lesquels le jugement aura été fondé et une copie authentifiée de la sentence ou du décret et de toutes les procédures concernant ce cas, devra à la demande être délivrée au commandant, ou à l'agent du dit vaisseau sans aucun retard, celui-ci payant une somme d'argent pour le jugement.

ARTICLE XXIII
Et que le plus grand soin peut être pris pour la sécurité des citoyens respectifs des parties contractantes et pour prévenir les souffrance de leurs blessures par les hommes de guerre, ou les corsaire de l'un ou l'autre parti, tous les commandants de navires de guerre et de corsaire et tous les autres des dits citoyens s'abstiendront de faire n'importe quel dommage à ceux de l'autre parti, ou de commettre n'importe quelle outrage contre eux et s'ils agissent contrairement, ils seront punis et seront aussi caution dans leurs personnes et propriétés, pour faire satisfaction et réparation de tous les dommages et l'intérêt de cela,