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Page:Historia diplomatica Friderici secundi - Préface et introduction.djvu/38

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sur le domaine royal, on comprend que le souverain ait cherché à maintenir les droits de l’État contre l’importunité ou la mauvaise foi des impétrants.

Les chartes solennelles et les priviléges débutent presque toujours par des considérations générales exprimées avec une certaine emphase et qui sont plutôt de style qu’elles n’ont trait à l’objet même de l’acte. Les expressions divinae pietatis intuitu, ob remedium animae nostrae et parentum nostrorum, ou autres semblables, sont ordinairement insérées dans les concessions faites à des dignitaires ou à des établissements ecclésiastiques; quand il s’agit de priviléges accordés à des particuliers, on les trouve souvent motivés par ces mots: ob grata ejus servitia et quae in antea gratiora poterit exhibere.

Le caractère distinctif des lettres patentes et des lettres closes quant à leur objet, c’est d’avoir un intérêt purement administratif et temporaire, subordonné par conséquent au mouvement des affaires publiques. La lettre patente servait d’ordinaire à transmettre des décisions ou des ordres qu’il n’était pas utile de tenir secrets. Sauf des cas exceptionnels qui sont rares dans la chancellerie de Frédéric II, elle s’adressait à tous présents et à venir, et notifiait d’une manière générale la volonté du monarque. Quelquefois elle servait d’ampliation à une charte solennelle dont elle était alors destinée à répandre la connaissance[1]. On en trouvera un certain nombre d’exemples dans notre recueil. Très-souvent, et notamment dans les emprunts où la lettre patente servait de titre à la partie intéressée, c’était au contraire la lettre close adressée soit au trésorier, soit à un autre officier fiscal, qui devenait l’ampliation de la lettre patente. Dans ce cas, la lettre patente devait être rendue après payement et annulée. Le délai pendant lequel la créance était valable s’y trouvait formellement exprimé. Il en était de même pour les lettres de sauf conduit. Dans les

  1. En adoptant ici quelques-unes des idées émises par M. L. Delisle à la page LX de son Introduction déjà citée, nous avons dû en modifier quelques autres. Car il ne faut pas oublier que les règles qui ont pu être suivies par la chancellerie de Philippe-Auguste, sont loin d’être toutes applicables à la chancellerie de Frédéric II.