de nier tout à fait que la justice ne consiste en quelque égalité, c’est-à-dire en ceci seulement, qu’étant tous naturellement égaux, l’un ne s’attribue pas plus de droit qu’il n’en accorde à autrui, s’il ne s’en est acquis, par des pactes préalables, quelque prérogative. Ce que je dis en passant contre cette distinction de la justice, bien qu’elle soit reçue presque de tous universellement ; afin que personne ne pense qu’une injure soit autre chose que le violement des pactes et de la foi promise, comme je l’ai définie ci-dessus.
VII. C’est une fort ancienne maxime, qu’on ne fait point d’injure à celui qui veut la recevoir. Mais voyons si nous en pourrons découvrir la vérité par nos principes. je suppose donc que ce que quelqu’un répute à injure, ait été fait de son consentement ; il a permis qu’on ait fait ce que les pactes précédents défendaient de faire. Mais puisqu’il l’a ainsi voulu, le pacte a été annulé (comme il appert de l’article XV du chapitre précédent) ; donc le droit d’agir, comme il lui a plu, est retourné à celui qui s’en est servi ; et, par conséquent, il n’a rien fait contre le droit, ni il n’a point commis d’injure.
VIII. La troisième loi de nature est qu’on ne permette point que celui qui, s’assurant de notre reconnaissance, a commencé le premier à nous bien faire, reçoive de l’incommodité de sa franchise, et qu’on n’accepte un