Page:Hobbes - Œuvres philosophiques et politiques (trad. Sorbière), 1787.djvu/163

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vain ce qu’on ne pourrait pas exécuter de soi-même ; ou si un autre l’exécutait, ce dernier n’aurait plus le droit du glaive et il ne serait que le ministre des volontés d’autrui. D’où je tire cette con­clusion, qu’en une ville, le jugement et les délibérations dépendent de celui qui y tient les épées de guerre et de justice, c’est-à-dire de celui qui en possède la souve­raineté.


IX. Au reste, vu qu’il n’est pas moins important au bien de la paix et que c’est une plus grande sagesse de prévenir les querelles que de les apaiser ; et d’autant aussi que toutes les disputes naissent des différentes opinions que les hommes ont sur les questions du mien et du tien, du juste et de l’injuste, de l’utile et de l’inutile, du bien et du mal, de l’honnête et du déshonnête, et de choses semblables que chacun estime à sa fantaisie ; c’est à la même souveraine puissance à donner à tous les particuliers des règles générales, et à prescrire de certaines mesures publiquement reçues, par les­quelles chacun puisse savoir ce qui lui appartient, et le discerner du bien d’autrui, connaître le juste et l’injuste, ce qu’il faut nommer honnête ou déshonnête, bien ou mal, et en un mot, se résoudre sur ce qu’on doit faire ou éviter dans le cours de la vie civile. Or, ces règles et ces mesures sont ce qu’on nomme les lois civiles, c’est-à-dire les lois qui ont été établies par tout le corps de la république, ou des commandements qui ont été faits