Page:Hobbes - Œuvres philosophiques et politiques (trad. Sorbière), 1787.djvu/177

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licite : car, si on n’avait point droit de contracter, il ne s’est point fait de transaction de droits en ce qu’on a avancé ; c’est pourquoi on ne fait point d’injure à une personne quand on lui manque de parole en une telle occasion. Ce que j’ai montré au chapitre il, article XVII. Or, il dépend de la loi civile de définir quelles sont les choses dont nous pouvons contracter. Ce qui me fait dire que la république de Lacédémone, permettant à la jeunesse de dérober, pourvu qu’elle ne fût pas prise sur le fait, ne faisait autre chose qu’établir une loi par laquelle ce qu’on aurait pris subtilement ne serait plus censé le bien d’autrui. Ainsi les meurtres qui se commettent à la guerre, ou en se défendant, sont estimés légitimes. Et ce qu’on nomme mariage en une ville, est en quelque autre tenu pour un adultère. Les pactes qui font le mariage en une personne n’ont pas quelquefois la même vigueur à l’égard de quelque autre : parce que celui à qui la ville (je veux dire ce personnage, ou cette assemblée qui gouverne l’État) a défen­du de contracter, n’a plus cette puissance et par conséquent ses pactes sont inva­lides, ce qui l’empêche d’accomplir un légitime mariage. Or, les contrats illicites de cette sorte, n’acquièrent aucune force par les serments, ni par la vertu du sacre­ment *, dont on prétend de les confirmer : car ces choses ne renforcent point les pactes comme je l’ai fait voir au chapitre il, article XXII. Il faut donc que la loi civile, c’est-à-dire les édits de