Page:Hobbes - Œuvres philosophiques et politiques (trad. Sorbière), 1787.djvu/87

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droits, se nomme un contrat. Or, en tout contrat, ou les deux parties effectuent d’abord ce dont elles ont convenu, en sorte qu’elles ne se font aucune grâce, ou l’une, effectuant, laisse à la bonne foi de l’autre l’accomplissement de la promesse, ou elles n’effectuent rien. Au premier cas, le contrat se conclut et finit en même temps. Aux autres, où l’une des parties se fie à l’autre, et où la confiance est réciproque, celui auquel on se fie promet d’accomplir ensuite sa promesse, qui est proprement le pacte du contrat.


X. Le pacte que celui auquel on se fie promet à celui qui a déjà tenu le sien, bien que la promesse soit conçue en termes du futur, ne transfère pas moins le droit pour l’avenir, que si elle était faite en termes du présent, ou du passé. Car l’accomplisse­ment du pacte est un signe manifeste, que celui qui y était obligé a entendu les paroles de la partie à laquelle il s’est fié, comme procédantes d’une pure et franche volonté de les accomplir au temps accordé. Et puisque ce dernier, ne doutant pas du sens auquel on prenait ses paroles, ne s’en est pas rétracté, il n’a pas voulu qu’on le prît d’autre façon, et s’est obligé à tenir ce qu’elles ont promis. Les promesses donc qui se font ensuite d’un bien qu’on a reçu (qui sont aussi des pactes) sont les signes de la volonté, c’est-à-dire du dernier acte de la délibération, par lequel on s’ôte la liberté de manquer à sa parole, et par conséquent,