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CONGRÈS LITTÉRAIRE INTERNATIONAL.

partient plus qu’à sa mémoire, qu’elle flétrira ou glorifiera. (C’est vrai ! Très bien !)

Je déclare, que s’il me fallait choisir entre le droit de l’écrivain et le droit du domaine public, je choisirais le droit du domaine public. Avant tout, nous sommes des hommes de dévouement et de sacrifice. Nous devons travailler pour tous avant de travailler pour nous.

Cela dit, arrive un troisième personnage, une troisième unité à laquelle je prends le plus profond intérêt ; c’est l’héritier, c’est l’enfant. Ici se pose la question très délicate, très curieuse, très intéressante, de l’hérédité littéraire, et de la forme qu’elle devrait avoir.

Je vous demande la permission de vous soumettre rapidement, à ce nouveau point de vue, les idées qui me paraissent résulter de l’examen attentif que j’ai fait de cette question.

L’auteur a donné le livre.

La société l’a accepté.

L’héritier n’a pas à intervenir. Cela ne le regarde pas.

Joseph de Maistre, héritier de Voltaire, n’aurait pas le droit de dire : Je m’y connais.

L’héritier n’a pas le droit de faire une rature, de supprimer une ligne ; il n’a pas le droit de retarder d’une minute ni d’amoindrir d’un exemplaire la publication de l’œuvre de son ascendant. (Bravo ! bravo ! Très bien !)

Il n’a qu’un droit : vivre de la part d’héritage que son ascendant lui a léguée.

Messieurs, je le dis tout net, je considère toutes les formes de la législation actuelle qui constituent le droit de l’héritier pour un temps déterminé comme détestables. Elles lui accordent une autorité qu’elles n’ont pas le droit de lui donner, et elles lui accordent le droit de publication pour un temps limité ; ce qui est en partie sans utilité : la loi est très aisément éludée.

L’héritier, selon moi, n’a qu’un droit, je le répète : vivre de l’œuvre de son ascendant ; ce droit est sacré, et certes