son édition ? Non, je veux que la loi soit absolument juste. Je veux même qu’elle incline plutôt en faveur du domaine public que des héritiers. Aussi je vous dis : l’éditeur ne sera tenu de rendre compte du bénéfice qu’il aura fait que lorsqu’il viendra déposer une nouvelle déclaration. Alors on lui dit : Vous avez vendu la première édition, puisque vous voulez en publier une seconde, vous devez aux héritiers leurs droits. Ce droit, messieurs, ne l’oubliez pas, doit être très modéré, car il faut que jamais le droit de l’héritier ne puisse être une entrave au droit du domaine public, une entrave à la diffusion des livres. Je ne demanderais qu’une redevance de cinq ou dix pour cent sur le bénéfice réalisé.
Aucune objection possible. L’éditeur ne peut pas trouver onéreuse une condition qui s’applique à des bénéfices acquis et d’une telle modération ; car s’il a gagné mille francs on ne lui demande que cent francs et on lui laisse neuf cents francs. Vous voyez à quel point lui est avantageuse la loi que je propose et que je voudrais voir voter.
Je répète que ceci est une simple conversation. Je cherche, nous cherchons tous, mutuellement, à nous éclairer. J’ai beaucoup étudié cette question dans l’intérêt de la lumière et de la liberté.
Y a-t-il des objections ? j’avoue que je ne les trouve pas. Je vois s’écrouler toutes les objections à l’ancien système ; tout ce qui a été dit sur la volonté bonne ou mauvaise d’un héritier, sur un évêque confisquant Voltaire, cela a été excellemment dit, cela était juste dans l’ancien système ; dans le mien cela s’évanouit.
L’héritier n’existe que comme partie prenante, prélevant une redevance très faible sur le produit de l’œuvre de son ascendant. Sauf les concessions faites et stipulées par l’auteur de son vivant, contrats qui font loi, sauf ces réserves, l’éditeur peut publier l’œuvre à autant d’exemplaires qu’il lui convient, dans le format qu’il lui plaît ; il fait sa déclaration, il paie la redevance et tout est dit.