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DEPUIS L’EXIL. — 1878.

Ici une objection, c’est que notre loi a une lacune. Il y a dans cette assemblée des jurisconsultes ; ils savent qu’il n’y a pas de prescription sans sanction ; or, la prescription relative à la déclaration n’a pas de sanction. L’éditeur fait la déclaration qui lui est imposée par la loi, s’il le veut. De là beaucoup de fraudes dont les auteurs dès à présent sont victimes. Il faudrait que la loi attachât une sanction à cette obligation.

Je désirerais que les jurisconsultes voulussent bien l’indiquer eux-mêmes. Il me semble qu’on pourrait assimiler la fausse déclaration faite par un éditeur à un faux en écriture publique ou privée. Ce qui est certain, c’est qu’il faut une sanction ; ce n’est, à mon sens, qu’à cette condition qu’on pourra utiliser le système que j’ai l’honneur de vous expliquer, et que j’ai proposé il y a de longues années.

Ce système a été repris avec beaucoup de loyauté et de compétence par un éditeur distingué que je regrette de ne pas voir ici, M. Hetzel ; il a publié sur ce sujet un excellent écrit.

Une telle loi à mon avis serait utile. Je ne dispose certainement pas de l’opinion des écrivains très considérables qui m’écoutent, mais il serait très utile que dans leurs résolutions ils se préoccupassent de ce que j’ai eu l’honneur de leur dire :

1o  Il n’y a que deux intéressés véritables : l’écrivain et la société ; l’intérêt de l’héritier, quoique très respectable, doit passer après.

2o  L’intérêt de l’héritier doit être sauvegardé, mais dans des conditions tellement modérées que, dans aucun cas, cet intérêt ne passe avant l’intérêt social.

Je suis sûr que l’avenir appartient à la solution que je vous ai proposée.

Si vous ne l’acceptez pas, l’avenir est patient, il a le temps, il attendra. (Applaudissements prolongés. — L’assemblée vote, à l’unanimité, l’impression de ce discours.)