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Page:JORF, Lois et décrets — 01 décembre 1880.pdf/8

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1er Décembre 1880
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


Par décret du Président de la République, en date du 30 novembre 1880, rendu sur la proposition du ministre de la guerre, ont été nommés à sept emplois de colonel, dans l'arme de l'infanterie, les officiers supérieurs dont les noms suivent, savoir :

91e régiment d'infanterie de ligne.

M. Guillet (Jean-Clément Gustave), lieutenant-colonel de l'ancien corps d'état-major, en remplacement de M. Guillemain, promu général de brigade.

131e régiment d'infanterie de ligne.

M. Labrune (Jean), lieutenant-colonel du 23e régiment de ligne, en remplacement de M. Le Toullec, promu général de brigade.

53e régiment d'infanterie de ligne.

M. Lamiraux (François-Gustave), lieutenant-colonel du 41e régime de ligne, en remplacement de M. Guilhamain, promu général de brigade.

58e régiment d'infanterie de ligne.

M. d'Espagnet (Marie Paul), lieutenant-colonel du 140e régiment de ligne, en remplacement de M. Grieb, admis à la retraite.

141e régiment d'infanterie de ligne.

M. Faivre (Jean-Baptiste-Amédée-Félix), lieutenant-colonel de l'ancien corps d'état-major, en remplacement de M. Servel, décédé.

51e régiment d'infanterie de ligne.

M. Potier (Victor), lieutenant-colonel du 24e régiment de ligne, en remplacement de M. Mesny, promu général de brigade.

12e régiment d'infanterie de ligne.

M. Bonnet (Jacques-Marie-Aristide), lieutenant-colonel du 82e régiment de ligne, en remplacement de M. Bezard, admis à la retraite.




Par décret du Président de la République, rendu sur la proposition du ministre de la marine et des colonies, le 28 novembre 1880, ont été promus, dans le corps de la marine, aux grades indiqués ci-après, savoir :

Au grade de contre-amiral.

M. le capitaine de vaisseau :

Lefort (René-Alfred)
Au grade de capitaine de vaisseau.

M. le capitaine de frégate :

Augey-Drufesse (Marie-Antoine).
Au grade de capitaine de frégate.

M. le lieutenant de vaisseau :

{{AN|2e tour (choix). Constantin (Vincent-Bertrand-Frédéric).

Au grade de lieutenant de vaisseau.

MM. les enseignes de vaisseau :

2e tour (ancienneté). De Miniac (Théophile-Henri-Marie).

{{AN|3e tour (choix). De la Croix de Castries (Marie-Joesph-Augustin).




Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies,

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854,

Vu l'ordonnance du 27 août 1828 sur le gouvernement de la Guyane française ;

Vu l'ordonnance du 7 septembre 1840 sur le gouvernement du Sénégal ;

Vu l'ordonnance du 23 juillet 1840 sur le gouvernement des établissements français dans l'Inde ;

Vu le décret du 10 janvier 1863 relatif à l'organisation financière de la Cochinchine ;

Vu le décret du 12 décembre 1874 sur le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret, en conseil d'État, du 13 novembre 1880,

Décrète:

Art. 1er. — Sont rendus applicables à la Guyane, au Sénégal, dans les établissements français de l'Inde, en Cochinchine, en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du décret, en conseil d'État, du 13 novembre 1880, qui a placé le chef du service de santé aux Antilles et à la Réunion sous les ordres directs du gouverneur.

Art. 2. — Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois, au Bulletin officiel de la marine et aux journaux officiels de la métropole et des colonies.

Fait à Paris, le 28 novembre 1880.

Jules Grévy

Par le Président de la République :

Le ministre de la marine et des colonies,
G. CLOUÉ.




Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies,

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;

Vu l'ordonnance du 18 septembre 1844, concernant le gouvernement des îles Saint-Pierre et Miquelon ;

Vu le décret, en conseil d'État, du 13 novembre 1880 ;

Décrète :

Art. 1er. — Sont rendues applicables aux îles Saint-Pierre et Miquelon, sous la réserve suivante, les dispositions du décret, en conseil d'État, du 13 novembre 1880, qui a placé le chef du service de santé dans les Antilles et à la Réunion sous les ordres du gouverneur.

Art. 2. — Le chef du service de santé de cette colonie continue à siéger avec voix délibérative au conseil d'administration, lorsqu'il y est appelé dans les conditions prévues par l'article 1er du décret précité.

Art. 3. — Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois, au Bulletin officiel de la marine et aux journaux officiels de la métropole et de la colonie.

Fait à Paris, le 28 novembre 1880.

Jules Grévy

Par le Président de la République :

Le ministre de la marine et des colonies,
G. CLOUÉ.




PARTIE NON OFFICIELLE




Paris, le 30 novembre 1880.




A la suite d'un article publié dans un grand journal et reproduit par diverses feuilles, un certain nombre de pères de famille ont demandé, directement ou par l'intermédiaire de MM. les préfets, à bénéficier des dispositions du décret du 29 nivôse an XIII, aux termes duquel « tout père de famille, ayant sept enfants vivants, peut en désigner un, parmi les mâles (âgé de dix ans), qui devra être élevé, aux frais de l'État, dans un lycée ou dans une école d'arts et métiers. »

Ce décret, de l'application duquel il n'existe d'ailleurs aucune trace, a été abrogé par celui du 7 février 1852, qui, supprimant les catégories plus larges créées par la loi de 1848, n'admet plus d'autres titres, pour l'obtention des bourses nationales, que les « services rendus par des fonctionnaires civils et militaires » et, dans son article 6, dit expressément : « Sont et demeurent rapportées toutes les dispositions des lois, décrets, ordonnances et règlements contraires. »

Cette abrogation a été formellement reconnue par le Sénat du second empire, à l'occasion d'un pétionnement semblable à celui qui se produit depuis quelque temps.

En conséquence, l'administration de l'instruction publique a l'honneur de faire savoir que les demandes de bourse fondées uniquement sur la revendication du décret de nivôse an XIII ne pourront être accueillies ; mais qu'il sera toujours tenu grand compte des charges de familles, dans l'examen des demandes appuyées de la justification des titres réglementaires.




NOUVELLES et CORRESPONDANCES
ÉTRANGÈRES




ITALIE
CHAMBRE DES DÉPUTÉS. — Séance du 29 novembre.

M. Dezerbi déclare que la Chambre doit donner un vote explicite et sans équivoque.

M. Cairoli, répliquant aux adversaires de la politique ministérielle, rappelle que l'application de l'un des points les plus importants du traité de Berlin est déjà un fait accompli, et il affirme que la diplomatie a mérité des éloges pour avoir amené la remise de Dulcigne sans effusion de sang et sans qu'un seul individu ait émigré.

Le ministre déclare que dans l'affaire de Tunis la dignité nationale a été sauvegardée. Parlant des concessions faites par le bey de Tunis au gouvernement français, il démontre que le port de la Goulette serait utile même à l'Italie.

Le différend à l'heure actuelle, dit le ministre, se réduit à obtenir un bureau télégraphique italien à Tunis. Le gouvernement tunisien refuse d'accorder ce bureau, parce qu'il est engagé avec une société française qui possède tout le réseau télégraphique. Toutefois, le gouvernement italien insiste, et il espère réussir.