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Page:Jannet - Le capital, la spéculation et la finance au XIXe siècle, 1892.djvu/106

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La commandite est beaucoup plus avantageuse à l’emprunteur, parce que, moyennant une part aliquote de ses profits abandonnée éventuellement au bailleur de fonds, il ne doit rien s’il n’y a pas de bénéfices et il est même libéré de l’obligation de restituer les capitaux mis en commandite, s’ils viennent à périr. La commandite a fourni une base solide dès le moyen âge aux entreprises du commerce et de l’industrie, et c’est encore sous cette forme que sont constituées aujourd’hui (chap. v, § 5) les affaires industrielles les plus solides. Le prêt à intérêt ne perd son caractère dangereux que lorsque les risques commerciaux deviennent moindres et que le taux d’intérêt s’abaisse considérablement ; les négociants y ont alors recours sous la forme de l’escompte ou de l’ouverture de crédit pour se procurer leur capital circulant ; mais c’est toujours à la commandite qu’ils demandent autant que possible leur capital fixe.

Le contrat de constitution de rente était plus favorable que le prêt à intérêt pour l’emprunteur, parce que, tant qu’il payait le cens (c’est-à-dire l’intérêt), le remboursement du capital ne pouvait pas être exigé. Le droit canonique améliorait encore sa position en exigeant que le cens fût assis sur un fonds productif auquel le capital prêté était censé incorporé[1], en sorte que la perte de ce fonds libérait l’emprunteur ; surtout il voulait que le débiteur du cens eût toujours le droit de s’en décharger, en remboursant le capital emprunté à son moment et en profitant de toutes les circonstances à son avantage[2].

Aujourd’hui, les États ont seuls le bénéfice de ce contrat si favorable aux emprunteurs. Quant aux particuliers, ils doivent en trouver l’équivalent dans les institutions dites de crédit foncier, qui sont malheureusement encore peu développées ou mal pratiquées en France (chap. iv, § 10).

Enfin on peut dire que le prêt à intérêt proprement dit était

  1. On voit bien là l’idée que la productivité, résultant de l’emploi comme capital de la somme remise, est la raison de la légitimité de l’intérêt.
  2. Le droit civil s’était écarté du droit canonique sur ces deux points dans les trois derniers siècles.