Aller au contenu

Page:Jannet - Le capital, la spéculation et la finance au XIXe siècle, 1892.djvu/420

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

du tout atteint. Un impôt exagéré sur les transactions de Bourse serait forcément éludé par les intéressés : on ferait ces affaires-là en banque, sans garantie pour les particuliers, et l’on dépouillerait les agents de change de leurs droits sans profit réel pour le fisc. Bien plus, comme les autres places se garderaient de nous suivre dans cette voie, on les développerait au détriment de Paris. Or, quels que soient les abus qui se produisent à la Bourse, il faut bien se dire qu’elle est un organe indispensable de la vie économique et qu’un grand pays comme le nôtre est intéressé à avoir un marché financier étendu. Son commerce et l’emploi de ses capitaux en reçoivent un essor important et ce serait folie que de se mettre volontairement dans la dépendance des marchés financiers étrangers ; car, on ne saurait trop le répéter, le capital mobilier échappe par sa nature même à toute réglementation déraisonnable.

L’Italie moderne nous donne un exemple de l’impuissance d’une législation fiscale excessive. Une loi du 14 juin 1874, en admettant la légalité de toutes les affaires à terme, même se soldant par des différences, y compris les reports et marchés à prime tant sur les valeurs mobilières que sur les marchandises vendues dans les bourses, imagina de subordonner leur validité à la rédaction d’un bordereau frappé d’un droit gradué. Une loi du 14 septembre 1876 remplaça cette taxe par un droit fixe de 1 fr. 20 centimes sur les affaires au comptant et de 2 francs 20 sur les affaires à terme conclues directement entre les parties ; le droit était abaissé de moitié dans les deux cas, si les affaires étaient conclues par l’intermédiaire de mediatori publici (courtiers ou agents de change). Une loi du 24 juillet 1887 doubla ces droits, c’est-à-dire les porta à 4 fr. 80 pour les affaires à terme faites en banque. Le résultat a été que le public a préféré courir le risque du défaut de sanction légale et ne s’est pas servi des bordereaux timbrés préparés par l’administration[1]. Le rendement de

  1. En France non plus les bordereaux ne sont pas fournis dans un très grand nombre de transactions.