Page:Jaurès - Histoire socialiste, IV.djvu/938

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.

« Arrête que les corps administratifs et municipaux seront tenus, sous leur responsabilité personnelle et individuelle, de lui rendre compte sous huitaine de l’exécution de l’article 8 de la loi du 29 septembre dernier, relativement à la fixation des salaires, gages, main-d’œuvre et journées de travail… »

Mais c’est surtout après le 1er Germinal, c’est-à-dire après la publication du tableau remanié du maximum, que le gouvernement révolutionnaire veille le plus strictement à l’application de la loi aussi bien pour le prix du travail que pour le prix des denrées. Dans ce remaniement, la Commission des subsistances, approuvée et soutenue par le Comité de Salut public, eut évidemment le souci de détendre un peu les conditions trop dures faites d’abord au commerce et à la culture.

Les prix de plusieurs denrées, notamment de la viande qui se faisait rare, furent relevés, sans doute pour que la fraude ne s’exerçât pas outre mesure. Et en Prairial, le Comité de Salut public donne à l’article relatif aux salaires une interprétation plus favorable aux propriétaires et aux fermiers qu’aux salariés.

« Le Comité de Salut public (29e jour de Prairial, an II), informé par le rapport de la Commission d’agriculture et des arts qu’il s’élève des difficultés dans quelques districts relativement à la fixation des salaires dûs aux ouvriers employés aux travaux de la récolte, dont les uns étaient dans l’usage de se faire payer en nature et les autres partie en nature et partie en monnaie, tandis que le plus grand nombre était payé en monnaie,

« Considérant que le salaire a été augmenté à raison de l’augmentation des prix des denrées, que si le paiement en nature recevait la même augmentation que le paiement en assignats, on retomberait dans le même inconvénient et qu’il n’y aurait plus de proportion entre les prix payés en nature et ceux payés en monnaie ;

« Que lorsque la Convention nationale prend les plus sages et les plus justes mesures pour s’opposer aux efforts de la cupidité, fixer le prix des denrées et préserver le peuple des variations désastreuses, qui, au milieu de l’abondance compromettaient sa subsistance, le salaire des ouvriers doit être fixé dans une proportion relative aux charges des cultivateurs, aux besoins du peuple, et à la justice qui doit être la règle commune pour tous les citoyens, soit qu’ils versent leur sang pour la patrie dans les combats, soit que protégés par la force des armes de la République ils s’emploient aux travaux de la récolte ;

« Arrête : que les salaires qui se paient en nature pour les travaux de la récolte suivant les usages constamment observés dans quelques lieux seront fixés sur le même pied qu’ils l’étaient en 1790, sans aucune augmentation.

« Dans les lieux où les salaires sont payés, partie en nature, partie en assignats, la partie qui se paie en assignats sera augmentée d’une moitié en