août 1792 (art. 1er) avait aboli le bail à domaine congéable, contrat par lequel le propriétaire louait un domaine, en vendant les constructions existantes, et gardait la faculté de congédier le preneur en remboursant une somme pour prix des constructions ; les Cinq-Cents votèrent, le 17 thermidor an V (4 août
1797), une résolution dont les deux premiers articles abrogeant, en ce qui concerne les domaines congéables, la loi du 27 août 1792 et des lois postérieures conçues dans le même sens, rendaient leurs droits aux propriétaires fonciers de ces domaines conformément aux dispositions de la loi du 7 juin 1791, et dont les autres articles, faisant rétroagir les deux premiers, déclaraient nuls les jugements prononcés d’après la loi du 27 août 1792. Cette résolution fut scindée. Les Anciens sanctionnèrent les deux premiers articles qui consti-