Page:Jaurès - Histoire socialiste, V.djvu/166

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tuèrent la loi du 9 brumaire an VI (30 octobre 1797), mais rejetèrent finalement les autres (18 thermidor an VI - 5 août 1798). S’il n’y eut pas d’effet rétroactif, il y eut du moins résurrection du bail à domaine congéable, et des réclamations contre la loi du 9 brumaire an VI furent repoussées par les Cinq-Cents le 21 ventôse an VII (11 mars 1799). Les choses n’allèrent pas aussi vite pour le bail à complant contrat par lequel une terre était cédée, sans limite de durée, à charge par le preneur d’y planter ou d’y entretenir des vignes et moyennant une redevance annuelle du tiers ou du quart de la récolte ; à la suite de pétitions contre l’application des articles 5 et suivants de la loi du 23 août 1792 qui le supprimaient, les Cinq-Cents nommèrent une commission au nom de laquelle Boulay-Paty déposa, le 1er jour complémentaire an VI (17 septembre 1798), un rapport donnant satisfaction aux pétitionnaires ; le coup d’État du 18 brumaire arriva avant la discussion et ce fut par la voie irrégulière d’un avis du Conseil d’État (2 thermidor an VIII - 21 juin 1800) que le bail à complant se trouva reconstitué sous son ancienne forme.

Je me bornerai maintenant à signaler la loi du 15 thermidor an III (2 août 1795) suspendant l’exécution de la loi du 8 nivôse an II (28 décembre 1793) dont l’article 3 permettait au mari de se remarier immédiatement après le divorce et à la femme au bout d’un délai de dix mois, sauf pourtant « s’il est constaté que le mari ait abandonné depuis dix mois son domicile et sa femme », et de la loi du 4 floréal an II (23 avril 1794) qui autorisait le divorce après une séparation de fait durant depuis six mois ; la loi du 1er jour complémentaire an V (17 septembre 1797) restreignant, comme la précédente, les facilités antérieures de divorcer et de se remarier en déclarant, pour le cas de demande de divorce « sur simple allégation d’incompatibilité d’humeur et de caractère », que le divorce ne pourrait être prononcé « que six mois après la date du dernier des trois actes de non conciliation », tandis que, d’après la loi du 20 septembre 1792 (art. 14), il devait être prononcé « huitaine au moins, ou au plus dans les six mois après » cette date ; la loi du 5 thermidor an IV (23 juillet 1796), relative aux transactions entre citoyens (voir chap. XV), de l’article 1er de laquelle la jurisprudence tira la liberté du taux de l’intérêt ; la loi du 24 ventôse an V (14 mars 1797) qui, en abrogeant la loi du 9 mars 1793, rétablissait la contrainte par corps organisée, pour les dettes civiles et commerciales, par la loi du 15 germinal an VI (4 avril 1798) ; les lois du 8 nivôse an VI (28 décembre 1797) et du 22 floréal an VII (11 mai 1799) qui ont rendu insaisissables les rentes sur l’État, inscriptions et arrérages. En définitive, au lieu de s’en tenir aux principes de la Révolution : libération de la propriété au profit de ceux qui la mettent directement en valeur, égalisation des droits dans la famille, le Directoire réagit et nous mit au régime des compromis entre ces principes et les anciennes règles.

Il fut souvent question d’élaborer un Code civil. La Convention s’en était occupée. Le comité de législation arrêta un projet que Cambacérès présenta