Page:Jaurès - Histoire socialiste, V.djvu/168

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caractérisait ce nouveau code, c’était le rétablissement de la distinction, qui a sa raison d’être, entre l’action publique, tendant à mettre les criminels dans l’impossibilité de nuire, et l’action civile recherchant la réparation du dommage causé. C’était aussi, au milieu de formalités empruntées à l’ancien droit, la tendance très sensible à substituer, à la procédure orale du Code de 1791, une instruction préparatoire secrète et écrite dont le germe allait, hélas ! rapidement se développer ; néanmoins le jury d’accusation et le jury de jugement étaient conservés. Il faut reconnaître enfin qu’il laissa au Code napoléonien la honte du rétablissement normal de la mort civile. Celle-ci qui, entre autres effets, ouvrait la succession du condamné et dissolvait son mariage, avait, sauf une exception spéciale et transitoire, disparu des codes de la Révolution : le code de 1791 (titre IV, articles 1 et 2) se bornait à déclarer pour les cas, graves que le condamné, « déchu de tous les droits » civiques, ne pourrait « pendant la durée de la peine, exercer par lui-même aucun droit civil ; il sera, pendant ce temps, en état d’interdiction légale et il lui sera nommé un curateur pour gérer et administrer ses biens » ; celui du 3 brumaire an IV avait maintenu cette règle (art. 610). L’exception faite concernait les émigrés et les prêtres déportés, en vertu de l’article 1er de la loi du 28 mars 1793 : « les émigrés sont bannis à perpétuité du territoire français, ils sont morts civilement ; leurs biens sont acquis à la République », et de la loi du 17 septembre 1793 : « les dispositions des décrets relatifs aux émigrés sont en tout point applicables aux déportés ».

Arrivons aux divers ordres d’administration. La loi du 16 fructidor an III (2 septembre 1795) consacra un principe important en défendant « aux tribunaux de connaître des actes d’administration de quelque espèce qu’ils soient ». Un code administratif avait été projeté ; la première partie qui était en réalité surtout un code électoral, fut déposée le 22 brumaire an VII (12 novembre 1798), mais non votée. La loi du 10 vendémiaire an IV (2 octobre 1795) rendit les communes responsables des actes délictueux commis sur leur territoire « par des attroupements ou rassemblements » ; elle n’a été remplacée à cet égard que par la loi municipale du 5 avril 1884.

J’aurai à rappeler plus loin (§ 5), à propos du nouveau système métrique, la loi du 18 germinal an III (7 avril 1795) ; l’art. 17 de cette loi décidait qu’il y aurait « dans chaque district des vérificateurs chargés de l’apposition du poinçon » destiné à garantir l’exactitude des mesures. La loi du 1er vendémiaire an IV (23 septembre 1795) disait, sur le même sujet (art. 13) : « Il y aura dans les principales communes de la République des vérificateurs chargés d’apposer sur les nouvelles mesures le poinçon de la République et leur marque particulière. Le pouvoir exécutif déterminera, d’après les localités et les besoins du service, le nombre des vérificateurs, leurs fonctions et leur salaire : ces vérificateurs seront nommés par les administrations de département ».