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Projet de loi sur les manufactures, arts et métiers.


TITRE I

Article premier. — Il pourra être établi, dans les lieux où le Gouvernement le jugera convenable, des chambres consultatives de manufactures, fabriques, arts et métiers.

Art. 2. — Leur organisation sera faite par un règlement d’administration publique.

Art. 3. — Leurs fonctions seront de faire connaître les besoins et les moyens d’amélioration des manufactures, fabriques, arts et métiers.

Art. 4. — Il pourra être fait, sur l’avis des chambres consultatives dont il est parlé en l’article premier, des règlements d’administration publique relatifs aux produits des manufactures françaises qui exporteront à l’étranger. Ces règlements seront présentés en forme de projet de loi au Corps législatif dans les trois ans, à compter du jour de leur promulgation.

Art. 5. — La peine de contravention au règlement sera d’une amende qui ne pourra excéder 3 000 francs et de confiscation des marchandises. Les deux peines pourront être prononcées cumulativement ou séparément selon les circonstances.

TITRE II
De la police des manufactures, fabriques et ateliers.

Art. 6. — Toute coalition entre ceux qui font travailler des ouvriers, tendant à forcer injustement et abusivement l’abaissement des salaires et suivie d’une tentative ou d’un commencement d’exécution, sera punie d’une amende de 100 francs au moins, 3000 francs au plus et, s’il y a lieu, d’un emprisonnement qui ne pourra excéder un mois.

Art. 7. — Toute coalition de la part des ouvriers pour cesser en même temps de travailler, interdire le travail dans certains ateliers, empêcher de s’y rendre et d’y rester avant ou après de certaines heures et en général pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux sera punie, s’il y a eu tentative ou commencement d’exécution, d’un emprisonnement qui ne pourra excéder trois mois.

Art. 8. — Si les actes prévus dans l’article précédent ont été accompagnés de violences, voies de fait, attroupements, les auteurs et complices seront punis des peines portées au Code de police correctionnelle ou au Code pénal, suivant la nature des délits.

TITRE III
Les obligations entre les ouvriers et ceux qui les emploient.

Art. 9. — Les contrats d’apprentissage consentis entre majeurs ou par des mineurs avec le concours de ceux sous l’autorité desquels ils sont placés