Page:Jaurès - Histoire socialiste, VI.djvu/244

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

ne pourront être résolus, sauf l’indemnité en faveur de l’une ou l’autre des parties, que dans les cas suivants : 1° d’inexécution des engagements de part ou d’autre ; 2° de mauvais traitements de la part du maître ; 3° d’inconduite de la part de l’apprenti ; 4° si l’apprenti s’est obligé à donner pour tenir lieu de rétribution pécuniaire un temps de travail dont la valeur serait jugée excéder le prix ordinaire des apprentissages.

Art. 10. — Le maître ne pourra, sous peine de dommages intérêts, retenir l’apprenti au-delà de son temps, ni lui refuser un congé d’acquit, quand il aura rempli ses engagements. Les dommages intérêts seront au moins du triple des journées depuis la fin de l’apprentissage.

Art. 11. — Nul individu, employant des ouvriers, ne pourra recevoir un apprenti sans congé d’acquit sous peine de dommages intérêts envers son maître.

Art. 12. — Nul ne pourra, sous les mêmes peines, recevoir un ouvrier s’il n’est porteur d’un livret portant le certificat d’acquit de ses engagements, délivré par celui de chez qui il sort.

Art. 13. — La forme de ces livrets et les règles à suivre pour leur délivrance, leur tenue et leur renouvellement, seront déterminées par le Gouvernement de la manière prescrite par les règlements d’administration publique.

Art. 14. — Les conventions faites de bonne foi entre les ouvriers et ceux qui les emploient seront exécutées.

Art. 15. — L’engagement d’un ouvrier ne pourra excéder un an, à moins qu’il ne soit contremaître, conducteur des autres ouvriers, ou qu’il n’ait un traitement et des conditions stipulées par un acte exprès.

TITRE IV

Art. 16. — La contrefaçon des marques particulières que tout manufacturier ou artisan a le droit d’appliquer sur les objets de sa fabrication donnera lieu : 1° à des dommages intérêts envers celui dont la marque aura été contrefaite ; 2° à l’application des peines prononcées contre le faux en écriture privée.

Art. 17. — La marque sera considérée comme contrefaite quand on y aura inséré ces mots : Façon de…, et à la suite le nom d’un autre fabricant ou d’une autre ville.

Art. 18. — Nul ne pourra former action en contrefaçon de sa marque s’il ne l’a préalablement fait connaître, d’une manière légale, par le dépôt d’un modèle au greffe du Tribunal de Commerce d’où relève le chef-lieu de la manufacture ou de l’atelier.