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ralement les points sur lesquels, à défaut de thèses solennelles, portera l’examen du candidat[1]. Dans l’examen du baccalauréat ès arts, l’archevêque n’intervient à aucun titre[2]. Quant à la licence et au doctorat en droit, le règlement de 1679, rédigé en exécution de l’édit de Louis XIV paru la même année, remet aux docteurs seuls l’examen qui y conduit. Son article VIII notamment, dispose expressément que seuls le primicier et les régents ou agrégés examineront les postulants, donneront leurs suffrages et prononceront à titre définitif sur l’admission ou l’ajournement[3].

Dans les seuls examens de théologie, l’archevêque conserva son ancien rôle. Le concile de Trente venait d’ailleurs de définir, à ce sujet, les devoirs de l’autorité épiscopale, et les statuts de 1605 ont soin d’en rappeler les canons[4]. L’autorisation préalable du chancelier, sa présence à l’examen, la part qu’il prend aux débats et au vote sont donc maintenus et les diplômes de licence ou de doctorat en font mention. L’exception se justifie d’elle-même. Les études médicales avaient toujours été réservées aux laïques ; les études juri-

  1. Stat. de 1675, art. 10. L’examen aura lieu dans l’auditoire de l’Université ou autre lieu désigné par le primicier. Art. 5. Les thèses seront visées par le chancelier et le primicier. La profession de foi et les serments seront faits entre les mains du chancelier ou du prochancelier ou en leur absence entre les mains du primicier. Art. 11. Les points seront assignés par le chancelier ou le prochancelier au palais de l’archevêque ; en leur absence, le primicier est chargé de l’assignation des points, de la permission du chancelier.
  2. L’évêque n’intervenait pas non plus dans l’examen du baccalauréat en droit.
  3. Statut de 1679, art. 8. Ceux qui voudront prendre des degrés s’adresseront au primicier et aux professeurs, qui leur donneront des examinateurs et il sera procédé à l’examen en présence et sous la présidence du primicier, présents aussi tous les professeurs, docteurs et agrégés de la Faculté, qui donneront leurs voix pour l’admission des candidats aux degrés de bachelier, licencié et docteur ayant soutenu l’examen. — Art. 9. Il sera défendu aux professeurs de manquer à leurs leçons ordinaires sous prétexte de procéder aux examens, lesquels se feront dans des salles à ce destinées. A. V. D 12.
  4. Stat. de 1605, art. 10, 15, 16, 22. A. V. D 9.