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diques leur étaient peu à peu abandonnées. Au contraire, on exigeait des candidats au sacerdoce une forte instruction théologique et seuls les clercs pouvaient aspirer aux grades en théologie. Le pouvoir épiscopal pouvait donc se désintéresser d’études déjà presque sécularisées ; mais il y aurait eu de sa part une sorte de forfaiture à ne point surveiller celles qui restaient l’apanage exclusif des clercs.

Aussi les grades en théologie, — et non seulement le doctorat et la licence mais le baccalauréat lui-même, — sont-ils toujours conférés par l’archevêque ou son vicaire : c’est son nom et sa signature qui sont inscrits sur les diplômes ; en les délivrant, l’évêque remplit un des devoirs spéciaux de sa charge. Dans les autres Facultés, au contraire, le primicier prend la place que le prélat occupait jadis. Seuls les diplômes de docteur en droit ou en médecine sont délivrés par l’archevêque ; les lettres de licence, celles de maîtres ès arts ne portent que le nom du primicier et celui des régents présents à l’acte[1]. Ainsi, comme l’examen lui-même, le diplôme se transforme : il n’est plus guère que l’attestation de la capacité professionnelle et ceux-là seuls le délivrent qui ont pu apprécier le mérite du candidat[2].

En cas de vacance du siège épiscopal, le prévôt de la mé-

  1. A. V. D 156.
  2. Le chancelier n’en continue pas moins à percevoir des droits considérables sur les grades délivrés dans l’Université savoir : Faculté de droit (en 1698) doctorat, 6 écus ; licence, 3 écus ; baccalauréat, néant. — Faculté de médecine : doctorat, 12 livres ; doctorat et agrégation, 6 écus (pour les fils d’agrégés, 3 écus) ; agrégation, 6 écus ; licence, mêmes droits que pour le doctorat. Baccalauréat néant. — Faculté de théologie : doctorat et agrégation, 4 écus d’or ; licence, 3 écus. — Faculté des arts : maîtrise, 40 sous (plus 10 sous au secrétaire) ; agrégation, 1 écu et 20 sous (plus 30 sous au secrétaire). A. V. D 32, fo 113. — Laval, Hist. de la Fac. de méd., p. 114. — Stat. de la Fac. de théologie de 1605, art. 26, 27, 31, 34. — Stat. de la Fac. des arts de 1675, art. 32 à 34. Sur les 4 écus que le chancelier touche des gradués en théologie, il en revient un au vicaire.