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sa juridiction est plus étendue, mais non pas sans appel ; et les docteurs — plaideurs plus acharnés encore que leurs adversaires, — recourent volontiers à Rome. Quand le vice-légat donne raison aux médecins contre les apothicaires qui se mêlent de « guérir[1] », au primicier contre l’auditeur général qui lui dispute la préséance[2], aux docteurs agrégés contre les officiers de Carpentras ou d’Avignon, qui méconnaissent les privilèges universitaires[3], ses décisions sont acceptées sans résistance. Mais qu’il s’avise de décider contre les docteurs in utroque en faveur des avocats qui veulent former un corps spécial[4], contre les collégiés du Roure et de Saint-Nicolas, qui prétendent fréquenter l’Université, en dépit des ordres du Saint-Siège[5], contre le primicier enfin, qui entend garder le pas sur le prévôt de la métropole, son rival[6], aussitôt l’Université s’émeut, en appelle et voit d’ailleurs souvent le pape accueillir ses réclamations.

Sur un seul point, on paraît accepter ses décisions comme définitives, c’est quand il s’agit de l’administration municipale et des rapports de l’Université avec l’Hôtel de Ville, rapports qui furent rarement cordiaux. Le vice-légat règle en dernier ressort le mode d’élection des députés de l’Université au conseil de ville[7] et, quand le scrutin lui paraît vicié, en ordonne un nouveau[8]. En matière de charges publiques,

  1. 27 nov. 1656. A. V. D 30, fo 90.
  2. A. V. D 34, fo 91.
  3. A. V. D 29, fo 81. D 30, fos 115, 126. D 30, fos 180, 181. Les conflits de juridiction sont, on l’a vu, très fréquents. Notons que le vice-légat refuse parfois de se prononcer, notamment entre l’auditeur et le primicier et indique lui-même qu’il faut recourir à Rome. A. V. D 30, fos 9 et 10.
  4. A. V. D 34, fo 306, 333.
  5. A. V. D 32, fo 235.
  6. A. V. D 33, fo 280, 334, etc.
  7. A. V. D 19, fo 44. D 34, fo 133.
  8. A. V. D 31, fo 148.