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de maîtres ès arts. Le primicier et les docteurs en droit devaient désormais élire tous les professeurs. Le régent de théologie et celui de médecine auraient un honoraire fixe de cinquante florins ; les professeurs de droit se partageraient le reste du revenu des greffes[1].

Les statuts de 1503 confirmèrent cette réforme. Ils supprimèrent définitivement la collecte, réglèrent l’ordre des lectures et stipulèrent que les régents devraient lire eux-mêmes et non « par substitués, » sauf empêchement légitime. Ils fixèrent aussi a nouveau les taxes imposées aux gradués[2]. En 1514, le pape Léon X créa, à la Faculté de droit, une nouvelle chaire magistrale pour l’enseignement des Institutes impériales. En revanche, les deux régents de droit canonique et civil qui devaient lire le soir, d’après la bulle d’Alexandre VI et les statuts de 1503, disparurent à un moment qu’il n’est pas possible de préciser. Ce furent là vraisemblablement les seules modifications importantes apportées, dans le cours du

  1. Bref du 13 sept. 1493. Foumier, 1404, Laval, 37.
  2. Statuts de 1503. Art. 35 portant suppression du statut de Collecta facienda, (art. 26 des statuts de 1302 et art. 11 des statuts de 1441) attendu que les régents ont aujourd’hui des émoluments fixes (stipendia) et perçoivent les revenus des greffes et ceux de la vice-gérence, lesquels sont partagés mensuellement entre les docteurs par le primicier. Art. 11, réglant l’ordre des lectures. Art. 12 proscrivant les lectures par substitués. Art. 39 et 40 fixant les droits à payer par les candidats à la licence et au doctorat savoir ; pour la licence, au chancelier, un écu ; au vice-chancelier, deux écus ; au primicier, deux écus ; au docteur présentant, deux écus ; à l’Université, un écu ; à chacun des douze plus anciens docteurs du Collège, un écu ; au bedeau, cinq florins ; au clerc du petit palais, un florin. Pour le doctorat : au chancelier, un écu, au vice-chancelier, huit écus ; au docteur promoteur, douze écus ; au bedeau, cinq écus ; au primicier, deux écus ; à l’Université deux écus ; à chaque docteur, une barrette doublée d’écarlate et un repas, ou, à la place du repas, un écu. Pour les étrangers, les droits de licence et doctorat réunis sont réduits à vingt-sept écus. Ce tarif, qui constitue une diminution sensible sur les précédents, ne s’applique qu’aux gradués en droit. Le texte de l’art. 42 qui devait régler les droits à payer par les gradués en théologie, en médecine et en arts libéraux, manque dans tous les mss. et n’a sans doute pas été rédigé. Fournier 1421.