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régenter à l’Université », la ville se déclare incapable de le payer et ne consent à acquitter ses frais de voyage que s’il est entendu qu’il partira sans retard[1].

Ainsi disparurent les professeurs extraordinaires, dont le concours avait parfois donné tant d’éclat à l’Université d’Avignon. Déjà, à cette époque, les agrégés avaient définitivement renoncé à partager avec les professeurs titulaires les fonctions de l’enseignement. C’est seulement par exception que l’on voit, aux xviie et xviiie siècles, un docteur en droit ou en médecine requérir la permission d’enseigner dans l’auditoire universitaire. En leur accordant l’autorisation demandée, le primicier ne manque pas, quand il y a lieu, de rappeler aux postulants qu’ils ne devront jamais lire aux heures assignées aux professeurs ordinaires, ni se mêler d’aucun des actes réservés à ces professeurs, ni enfin prétendre directement ou indirectement à aucun de leurs émoluments ou honoraires. La démarcation ne saurait être plus nette entre les uns et les autres[2].

Les cadres de l’Université sont donc désormais établis et

  1. Délib. du Conseil de ville du 29 déc. 1612 (Reg. des délib., t. XXI, fo 29).
  2. Nous n’avons retrouvé qu’un seul exemple d’une pareille demande pour ce qui concerne l’enseignement du droit. Le 13 février 1718. M. Melchior de Garcin qui avait été déjà professeur ordinaire de droit civil de 1713 à 1716 et allait le redevenir en 1719, demande la permission d’enseigner publiquement le droit canon à l’Université, « n’ayant pas voulu l’entreprendre sans avoir eu l’honneur auparavant d’en demander l’agrément et permission au primicier. » Le primicier accorde l’autorisation sous les conditions ci-dessus et « sans que ladite permission puisse porter aucune atteinte aux constitutions apostoliques et statuts de l’Université ». Il ordonne que mention en sera faite dans le livre des Actes. (A. V. D 32, fo 383.) L’enseignement de la médecine fut, au contraire, à diverses époques, pratiqué par plusieurs médecins. On essaya même, en 1603, d’établir une deuxième chaire officielle de médecine : cette tentative ne réussit pas, mais à diverses reprises on trouve plusieurs médecins régents à côté du premier professeur : un en 1656 et 1659, quatre en 1669, dit M. Laval (Histoire de la Faculté de médecine d’Avignon, p. 120). L’édit de 1679 réserva plus tard le monopole de l’enseignement aux professeurs des Universités ; cet édit fut accepté par l’Université d’Avignon dans son règlement de la même année.