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réduits aux chiffres prévus par Alexandre VI et Léon X. Ils furent sensiblement étendus dans la suite : l’enseignement de la théologie fut complété ; celui de la philosophie fut créé ; la Faculté de médecine s’accrut de deux nouvelles chaires ; seule la Faculté de droit, déjà largement dotée, ne fut pas très profondément modifiée et ne s’augmenta que d’un seul professeur. Du reste, quelqu’importants que ces changements aient pu paraître, la physionomie générale de l’Université n’en fut pas altérée et jusqu’à sa chute elle resta semblable à elle-même.

La Faculté de droit, de beaucoup la plus favorisée, compte cinq chaires au commencement du xviie siècle : deux pour le droit canon, deux pour le droit civil, une pour les Institutes impériales. En janvier 1700, le roi de France décida que le droit français serait désormais enseigné par un professeur spécial dans toutes les Universités du royaume[1]. Aussitôt le Collège des docteurs, moins jaloux sans doute de compléter l’enseignement juridique que d’assurer aux gradués d’Avignon, conformément aux ordonnances royales, le même traitement qu’à ceux des Facultés françaises, résolut de créer une nouvelle régence ; elle fut confiée à un des régents de droit civil[2]. Jusqu’en 1791, six professeurs furent ainsi chargés de l’enseignement : sauf à Paris, aucune Faculté française de droit ne comptait un plus grand nombre de chaires magistrales.

En vertu de la bulle d’Alexandre VI, le Collège des docteurs nommait les régents, et tout naturellement, les choisissait dans son sein ; mais la durée des fonctions professorales n’était pas fixée par les statuts et, en fait, les titulaires les gar-

  1. Isambert, Anciennes lois françaises, t. XX, p. 349.
  2. Délib. du Collège des docteurs, du 24 février 1700. M. de Folard, régent de droit civil, dont le mandat expirait en 1701, est élu à l’unanimité de 44 voix. A. V. D 32, fo 141.