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daient toute leur vie. Les inconvénients de ce système étaient évidents : il décourageait de jeunes et louables ambitions ; il nuisait aux études ; des maîtres parfois âgés et mal portants n’étaient capables que de médiocres efforts ; les étudiants se plaignaient et désertaient l’Université[1]. On résolut donc, vers 1624, de modifier sur ce point les coutumes universitaires. Désormais les régences deviendraient triennales et nul ne pourrait être réélu professeur qu’après un intervalle ou, comme on disait, après un « repos » de trois ans[2]. Mais respectueux avant tout des droits acquis, le Collège ne voulut statuer que pour l’avenir : les professeurs en fonctions ne furent pas dépossédés. Au surplus, on ne s’interdit jamais absolument de donner quelques régences ad vitam ou, si cette expression devait être bannie de la langue universitaire, ad beneplacitum Collegii et quamdiu professor benefecerit[3]. Quelques docteurs eussent même voulu réserver à des professeurs d’un mérite éminent et digne d’une considération particulière une ou deux des quatre régences. La majorité ne suivit pas leur avis[4], mais quand l’occasion prévue se présenta, on ne manqua pas de maintenir ad vitam dans sa chaire tel professeur illustre ou particulièrement goûté des étudiants. Plus souvent encore, en dépit de la clause du repos, on vit le Collège réélire deux ou trois fois de suite les maîtres qu’il tenait à conserver. Ce

  1. Délib. du Collège des docteurs du 21 fév. 1636. Plusieurs docteurs font observer qu’il est juste que les régences soient triennales, suivant l’intention du Collège, « pour inciter la jeunesse à y aspirer et à se rendre capable de faire fleurir l’Université. » A. V. D 29, fo 164.
  2. Délib. du Collège des docteurs des 12 et 13 janv. 1624. A. V. D 29, fos 88 et 89.
  3. Délib. du 8 janv. 1635. M. Crozet, déjà réélu deux fois en 1626 et 1632, est, à cause de son extraordinaire mérite, réélu, au bout d’une nouvelle période triennale, ad beneplacitum Collegii et quamdiu benefecerit. On fait des réserves pour les autres régences. A. V. D 29, fo 153.
  4. Délib. du 19 sept. 1699. A. V. D 32, fo 136.