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novum et « ainsi de suite, ajoutent les statuts, pour les autres Facultés, comme le primicier et les docteurs le jugeront à propos[1] ».

Un siècle et demi plus tard, en 1654, on essaya d’une réglementation plus précise. À ce moment, les lectures extraordinaires avaient depuis longtemps disparu, une nouvelle chaire, celle des Institutes, avait été créée. Une délibération du Collège des docteurs du 9 octobre décida que le régent des Institutes achèverait son cours deux fois par an, de la Saint-Luc à Pâques et de Pâques au 7 septembre. Des deux professeurs de droit canonique l’un, le plus ancien, traiterait des règles du droit civil et du droit canon, l’autre ferait un cours général de droit canonique « par définitions, divisions et connexions. » Quant au cours de droit civil, on s’efforça d’en répartir les matières sur deux ou trois années. Le plus ancien des régents devait traiter, tour à tour, pendant ses trois années d’exercice, des actions et matières judicielles, des contrats et dispositions entre vifs, enfin des testaments, des substitutions et des fideicommis, « de telle sorte que les écoliers les plus doctes puissent s’y plaire » ; l’autre régent de droit civil devait enfin lire le Code, y compris les Tres Libri et alternativement le Digestum vetus, l’Infortiat et le Digestum Novum, c’est-à-dire, l’ensemble même du Corpus Juris Civilis[2].

Ces prescriptions qui laissaient encore aux professeurs une suffisante latitude, — car à moins de se réduire à un résumé extrêmement sec, ils n’auraient pu commenter tout le droit romain, — les règlements de 1679 et de 1700 vinrent heureusement les compléter. Quelques années plus tard, l’étude de la médecine était à son tour réglementée. Seules, la théolo-

  1. Statuts de 1503. art. 13 et 14.
  2. Délib. du Collège des docteurs du 9 oct. 1654. A. V. D 30, fo 63.