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gie et la philosophie ne furent l’objet d’aucune mesure spéciale. Les édits royaux appliqués à Avignon se préoccupaient surtout de recruter des magistrats instruits et des médecins expérimentés ; on n’avait cure des théologiens et des philosophes. Ici d’ailleurs, les traditions étaient assez vivaces pour tenir lieu de programmes et de règlements.

L’édit de 1679 fixait à trois ans la durée des études juridiques dont le couronnement naturel était désormais la licence. La déclaration du 30 janvier 1700 confirma ces dispositions. Elle prescrivit, en outre, que la première année serait consacrée à l’étude des Institutes et se terminerait par un examen spécial sur cette partie du droit. En seconde année, les étudiants assistaient à un cours de droit civil et à un cours sur le Décret et les Décrétales. La troisième année était consacrée à l’étude du droit français, mais les écoliers étaient tenus de suivre, en outre, un cours de droit canon ou un cours de droit civil, à leur choix[1].

L’Université d’Avignon adopta ces dispositions par deux règlements, l’un de 1679, l’autre du 1er août 1701 et une chaire de droit français fut aussitôt instituée. La distinction qui avait existé jusqu’alors entre les gradués en droit canon et les gradués en droit civil ou en l’un et l’autre droit tendit désormais à s’effacer de plus en plus, bien que les règlements eussent maintenu aux candidats aux grades en droit canon la faculté de n’être interrogés que sur ce droit[2]. Les registres

  1. Édit d’avril 1679, art. 6 et 7. — Déclaration du 30 janvier 1700, art. 1, 2,3. — Délib. du Collège des docteurs du 1er août 1701. Par cette délibération, l’Université d’Avignon accepte les prescriptions qui seront désormais en vigueur dans les Universités du royaume et notamment la division du cours, l’obligation d’un examen sur les Institutes à la fin de la première année d’études ou avant le 30 mars de l’année suivante et celle d’un examen sur le droit français après la troisième année.
  2. Édit de 1679, art. 9.