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classique et qui fut pour le droit canonique ce qu’étaient pour le droit civil les Institutes de Justinien.

Ce recueil, commode entre tous, c’est celui que sous l’inspiration du pape Paul IV, un jurisconsulte de Pise, Lancelot, avait rédigé en 1563, et dont l’adjonction au corps du droit canonique ne tarda pas être autorisée. On l’appela Institutiones ou Institutes de droit canonique et il fut pendant plusieurs siècles le bréviaire des canonistes. Il offrait, en effet, sous une forme brève, claire et précise, un abrégé de toute la législation pontificale ; il fut complété plus tard par la chronologie des papes et des divers conciles généraux, grecs, latins et provinciaux, par un résumé des règles du concile de Trente et même par un sommaire des règles de la chancellerie apostolique. Divisé, suivant l’usage, en quatre parties et chaque partie en livres, titres et paragraphes, il renvoyait très exactement au texte des Décrétales ou du Décret et rendait aisées les recherches les plus minutieuses. Les programmes annuels ne manquent pas de louer la méthode excellente et l’esprit ingénieux et subtil de Lancelot, en indiquant que c’est en le suivant de très près que les professeurs de l’Université d’Avignon rendront le plus de services à leurs auditeurs[1].

L’un des deux professeurs au moins employait ses trois années de professorat à commenter Lancelot, ce qui équivalait à une étude générale du droit canonique. Il ne s’interdisait pas d’ailleurs quelques digressions particulièrement intéressantes pour des Français, traitant par exemple, à propos du pouvoir des évêques, des libertés de l’église gallicane et de l’étendue de l’autorité épiscopale dans notre pays ou insistant d’une façon particulière sur les matières bénéficiales, au sujet desquelles la France avait aussi des traditions qui lui étaient particulières[2].

  1. Programmes de 1700, 1708, 1719, 1742, etc. A. V. D 73.
  2. M. C. 670 et 669 (déjà cité.)