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aux anges, au chancelier, au primicier, au doyen, à son promoteur, à ses juges et aux autres maîtres et tous ensemble allaient remercier la Vierge, en grande pompe et cérémonie[1].

Les examens de la Faculté des arts rappelaient, au moins dans la forme, ceux de la Faculté de théologie. Pour aucun d’eux, on n’exigeait un temps de scolarité déterminé. C’est seulement au xviiie siècle que fut imposée aux futurs maîtres ès-arts l’obligation de justifier de deux années d’études philosophiques[2] ; on vient de voir que les théologiens ne furent jamais astreints à des justifications de ce genre. Comme celui de la licence en théologie, l’examen de la maîtrise ès arts consistait généralement dans la soutenance de deux « points » assignés à l’avance et choisis dans les œuvres d’Aristote ou extraits de tel autre livre de philosophie étudié par le candidat. Les thèses solennelles prévues, mais non imposées par les règlements ne furent jamais que l’exception : c’était un moyen de briller réservé à l’élite de la jeunesse des collèges[3].

Les statuts de 1675 prévoient deux examens : le baccalauréat et la maîtrise, mais ils ne réglementent guère que celle-ci ; l’usage s’établit au xviiie siècle, de donner le baccalauréat après un an de philosophie. Baccalauréat et licence devaient d’ailleurs être subis devant le même jury, où siégeaient le primicier, le régent de philosophie et aussi les régents des lois ou celui de médecine, quand le primicier l’y déléguait. Le petit nombre des maîtres ès arts agrégés autorisait cette dérogation à la règle générale, qui réservait à chaque faculté le monopole de la collation de ses grades. On sait d’ailleurs que les douze plus anciens agrégés ès lois étaient réputés agrégés nés à la Faculté des arts.

  1. Statuts de 1605, art. 16, 17, 18, 19, 20 et 21.
  2. Édit du roi de France de mars 1707 déclaré par le primicier applicable dans l’Université d’Avignon. A. V. D 32, fo 234.
  3. Statuts de 1675. Art. 5, 11, 18, 32, 35.