Page:Joseph Marchand - L'Université d'Avignon aux XVIIe et XVIIIe siècles.djvu/181

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

À l’origine, la collation des grades était gratuite. Seul le bedeau recevait un salaire pour ses peines et soins matériels[1] ou pour les lettres testimoniales[2]. Ce régime ne fut pas de longue durée. Dès 1376, on oblige les bacheliers en droit civil ou canon à verser deux florins pour l’achat d’une cloche[3]. En 1389, le principe d’émoluments dûs au primicier, aux lecteurs ordinaires et extraordinaires et aux douze plus anciens docteurs du Collège est déjà admis en ce qui concerne ces mêmes bacheliers[4]. En 1441, on dresse un tarif applicable non seulement au baccalauréat, mais encore au doctorat et à la licence. En outre des personnes indiquées dans le statut de 1389, le chancelier, les docteurs présents à l’examen, le promoteur, sont maintenant admis à participer aux droits ; un versement est également fait à la masse de l’Université[5]. Et depuis

  1. Statuts de 1303, art. 20 et 21. Le bedeau recevra des bacheliers, pour assistance à l’examen privé, un habit ou une somme équivalente (unam vestem bonam vel pecuniam taliter quod sit bene contentus) ; les docteurs lui donneront une veste et un pardessus fourrés. — Statuts de 1376, art. 4 et 5. Le bachelier examiné pour la licence paiera 1 florin de Florence entre les mains du bedeau ; pour le doctorat, on paiera au même, deux florins. Le bedeau pourra retenir en gage les livres du candidat.
  2. Statuts de 1376, art. 7. Ceux qui voudront avoir des lettres testimoniales scellées du sceau de l’Université pour un usage quelconque devront verser 12 sous au primicier.
  3. Statuts de 1376, art. 6. Pour le baccalauréat en droit canon ou civil, il faudra verser 2 florins destinés à l’achat d’une cloche.
  4. Statuts de 1389. Item statuimus quod in posterum omnes doctores juris canonici et civilis ordinarii et extraordinarii actu legentes et duodecim doctores de antiquioribus receptis in eodem collegio, una cum primicerio percipere debeant jura consueta baccalariorum in privato examine approbatorum. Et si contigerit quod aliquis vel aliqui de prædictis præsentent aliquem baccalarium in examine privato, statuimus ac etiam ordinamus quod numerus præfatus impleatur de antiquioribus doctoribus in eodem collegio receptis, extra numerum prædictorum jura dicta recipientium.
  5. Statuts de 1441, art. 15. Les bacheliers aspirant à la licence paieront à l’Université, 2 florins ; à chaque docteur présent à l’examen, 1 ducat ; au chancelier, au primicier et au docteur présentant, outre ce ducat, 2 florins. — Art. 16. Pour le doctorat ou l’agrégation on paiera 4 fr. à l’Université ; à chaque