lors le tarif ne cesse de s’élever. En 1503, on le juge excessif et on le réduit : il en coûtera seulement, décide-t-on, six florins pour être bachelier, vingt écus et six florins pour être admis à la licence, trente écus pour obtenir le doctorat. Les nouveaux docteurs doivent, en outre, à leurs collègues une barrette d’écarlate et un repas, où l’Université entière doit figurer, mais dont ils peuvent se dispenser en payant un écu à chaque docteur. D’ailleurs une réduction est faite aux candidats qui prennent en même temps la licence et le doctorat[1].
Les tarifs varièrent à plusieurs reprises, au cours des xviie et xviiie siècles, mais ils restèrent toujours fort élevés ; du reste, les droits d’inscription institués en 1701, se confondirent avec les droits d’examens. Il en coûtait, en 1698, seize écus de trois livres pour être bachelier en l’un ou l’autre droit,
- ↑ Statuts de 1503. art. 30. Les droits précédemment fixés paraissant excessifs surtout pour les pauvres et en ce qui concerne le vice-chancelier, le docteur doctorant et le bedeau, le chancelier, de l’avis et consentement du primicier et Collège des docteurs, les réduisit et arrêta comme suit : pour la licence, au chancelier, 1 écu ; au vice-chancelier, 2 écus ; au primicier, 2 écus ; au docteur présentant, 2 écus ; à l’Université, 1 écu ; aux douze docteurs anciens, en dehors des précédents, 1 écu à chacun ; au bedeau, 5 florins ; au clerc du petit Palais, 1 florin. Pour le doctorat : au chancelier pour le sceau des lettres, 1 écu ; au vice-chancelier, 8 écus ; au docteur-promoteur, 12 écus ; au bedeau, 5 écus (ces trois derniers touchaient respectivement, avant ce statut, 15, 25 et 10 écus) ; au primicier, 2 écus ; à l’Université, 2 écus. À chaque docteur une barrette doublée d’écarlate et le repas ou, au lieu du repas, 1 écu. On faisait une réduction en faveur des candidats de passage (transeuntes) qui précédemment évitaient de prendre leurs grades à Avignon, à cause de la cherté excessive des diplômes. Pour la licence et le doctorat pris ensemble, cette catégorie de candidats dut payer seulement : au chancelier, 4 écus : au primicier. 2 écus ; au docteur doctorant, 6 écus ; au bedeau, 3 écus ; à chacun des douze anciens, 1 écu (Ibid., art. 40).
docteur, à la place du repas, 1 ducat et 2 au primicier ; au docteur doctorant, 25 ducats ; au vicaire du chancelier, 15 ducats ; au bedeau de l’Université, 10 ducats. — Art. 17. Le candidat au grade de bachelier en droit canon ou civil paiera 2 florins au primicier pour l’Université, à moins qu’il ne soit trop pauvre ou que ses mérites ne puissent l’en faire dispenser ; et à son docteur il paiera un florin.