Page:Joseph Marchand - L'Université d'Avignon aux XVIIe et XVIIIe siècles.djvu/196

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Est-il besoin d’ajouter qu’une fréquentation quotidienne et l’usage de privilèges communs engendrèrent entre les écoliers et les maîtres une camaraderie et une solidarité dont l’ordre public eut plus d’une fois à souffrir et que, appelés à juger les délits de leurs élèves, les juges universitaires montrèrent parfois une indulgence qui touchait à la complicité ?

Au reste, au xviie siècle, il ne subsiste que peu de traces de cet âge héroïque des corporations enseignantes. On ne voit plus depuis longtemps, à Avignon, de ces grèves d’étudiants ou de candidats, que l’intervention pontificale avait peine autrefois à faire cesser[1] ; les tribunaux universitaires restent debout, mais peu à peu les délits de droit commun leur échappent et l’on va jusqu’à interdire aux écoliers de porter l’épée, au moins dans l’intérieur de l’Université[2]. La coutume du béjaunage a presque disparu et de même ces tributs que les étudiants levaient autrefois sur les Juifs et les filles de joie[3]. L’abbé des étudiants, dont il sera question tout à l’heure, n’a guère conservé de ses anciens privilèges que celui d’entrer gratis à la Comédie.

Ici d’ailleurs, les écoliers n’étaient jamais parvenus à une organisation puissante, ils n’avaient jamais pris part au gouvernement du studium. Chez eux ni nations, ni tribus ; point

  1. 4 nov. 1393. Lettre des cardinaux Jean, évêque de Tusculum, et Guillaume, du titre de Saint-Étienne, annonçant aux écoliers de l’Université d’Avignon que le pape Clément VII les relève du serment qu’ils avaient fait de ne point suivre les leçons des docteurs. (Fournier, 1268. — Laval, 10.)
  2. Ordonnance du primicier, du 14 nov. 1718. Cf. Laval, Hist. de la Fac. de Méd., p. 286.
  3. Le bedeau-secrétaire de l’Université indique, vers 1660, que le droit de lever ce tribut existe encore, mais il ajoute, en ce qui concerne le tribut levé sur les Juifs, qu’un accord est intervenu entre le recteur des étudiants et les baillis de la Juiverie, le 29 mars 1603. Quant à l’autre tribut, il ne se perçoit que rarement et avec prudence. Il fallait que le recteur, pour exercer son droit se fît accompagner d’un notaire et d’un sergent, et cela pour se faire payer trois livres. M. C. 2892, fo 261.