Page:Joseph Marchand - L'Université d'Avignon aux XVIIe et XVIIIe siècles.djvu/200

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sous réserve que les volontés du fondateur seraient respectées. Nul ne pouvait y entrer, s’il ne possédait les connaissances grammaticales nécessaires pour suivre avec profit les cours de l’Université. L’assistance à ces cours était obligatoire, mais chacun étant libre de choisir son professeur[1]. D’ailleurs les places de collégiats étaient généralement réservées à des théologiens, à des juristes, à des canonistes surtout, l’intention des fondateurs étant qu’elles servissent au recrutement du clergé. Les étudiants pouvaient demeurer dix ou même douze ans au collège[2] ; mais ils devaient, au bout de la cinquième année, affronter le baccalauréat et, deux ans après, la licence[3]. Vers la fin du xve siècle, les sept collèges d’Avignon recevaient plus de cent écoliers et fournissaient à l’Université une bonne part de sa clientèle.

Bien qu’ils jouissent dans leur administration intérieure d’une réelle autonomie[4], les collèges étaient cependant placés sous le patronage ou plutôt dans la dépendance de la triple autorité ecclésiastique, universitaire et municipale représentée par l’archevêque ou le chapitre métropolitain, le primicier et les consuls[5]. Mais ceux qui devaient leur origine

  1. Statuts du collège de Saint-Nicolas d’Annecy, de 1447, art. 26. Fournier, 1339. Les étudiants devaient aussi s’engager à ne prendre leurs grades que dans l’Université d’Avignon. (Statut de Julien de la Rovère du 8 juillet 1497. Fournier, 1410.)
  2. Statuts du collège de Saint-Nicolas de 1481, art. 7. Fournier, 1386.
  3. Statuts du collège de Saint-Nicolas de 1447, art. 24. Fournier, 1339.
  4. L’administration intérieure du collège était remise à un recteur choisi par les collégiés et parmi eux. Il avait la discipline du collège. Il était également l’administrateur de ses biens. Il devait rendre ses comptes, tous les ans, aux collégiés et remettre le trésor à son successeur. Que s’il essayait d’éluder ces prescriptions salutaires, deux juges choisis l’un parmi les étudiants en droit civil, l’autre parmi les canonistes pouvaient — c’était du moins la règle de Saint-Nicolas, — l’y contraindre, à peine de censure ecclésiastique. On sait que plusieurs de ces collèges étaient propriétaires d’immeubles féodaux, tels le collège de Saint-Martial qui possédait le prieuré de Piolenc et celui de Saint-Nicolas qui possédait le prieuré de Bollène.
  5. Acte de fondation du collège du Roure, de 1476. Fournier, 1368. — Statuts