Page:Joseph Marchand - L'Université d'Avignon aux XVIIe et XVIIIe siècles.djvu/208

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

d’écolier, jusqu’à acquittement de ladite taxe. Comme dans la pensée des fondateurs de la confrérie, tous les étudiants devaient évidemment y entrer, les béjaunes pouvaient être forcés de payer la taxe, sous peine de confiscation de leurs livres, sauf le cas d’indigence avérée ; l’examen de ces cas particuliers était réservé aux conseillers[1]. Au surplus on s’interdisait de recevoir dans la confrérie aucune personne notoirement mal famée ou incorrigible ou détenue en prison, le tout après enquête[2]. Quant aux retards qui pouvaient se produire dans le paiement des cotisations, ils n’étaient point un motif absolu d’exclusion. Néanmoins les écoliers qui, après sommation, refusaient de s’acquitter trois ans de suite, étaient expulsés. En payant les arrérages, ils étaient réintégrés de plein droit[3].

Les statuts s’efforcent de ramener et de maintenir la concorde parmi les membres de la confrérie. Ils prohibent les injures et les rixes. Ils instituent le prieur et les conseillers juges des litiges entre confrères, avec pouvoir de prononcer telle peine qui conviendra, même l’exclusion de la confrérie[4]. En retour, la confrérie s’engageait à soutenir ses membres contre toute attaque venue d’un étranger[5]. Le prieur et les conseillers devaient visiter les confrères malades ; la confrérie en corps devait, de son côté, assister aux obsèques de ceux qui viendraient à décéder et en faire les frais, s’il s’agissait d’indigents. Une messe était dite à leur intention[6].

La veille de la Saint-Sébastien, une procession était faite

  1. Statut postérieur : Quantum teneatur contribuere quilibet bejaunus confratriæ. Fournier, 1344.
  2. Statuts de 1441, art 16.
  3. Ib., art. 14.
  4. Ib., art. 9.
  5. Ib., art. 15.
  6. Ib., art. 12, art. 10 et 11.