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pas un grade comme le baccalauréat ou la licence ; elle n’est pas un titre comme le doctorat ; elle n’est point conférée par l’autorité ecclésiastique ; elle n’est subordonnée à aucun examen préalable. Le Collège des docteurs agrégés l’accorde quand il veut, à qui il veut, sous des conditions qu’il détermine et ses décisions sont ici souveraines[1]. C’est le primicier qui reçoit le serment spécial imposé aux agrégés ; l’agrégation est une affaire de discipline intérieure. Le doctorat n’est même pas immédiatement exigible de qui veut se faire agréger. Innombrables sont les délibérations qui agrègent au corps des docteurs des licenciés, voire des bacheliers. Un délai est, dans ce cas, imparti au candidat pour acquérir les grades qui lui manquent : un mois, deux mois, trois mois et plus encore, s’il est nécessaire, car le délai est souvent prorogé. Les effets de l’agrégation ne datent d’ailleurs, que du jour où le candidat a obtenu le doctorat[2].

Le Collège a souci, avant tout, d’admettre dans son sein des candidats capables de lui faire honneur. Les fils de famille, les membres déjà honorablement connus du clergé, surtout les fils et neveux de docteurs agrégés sont accueillis avec empressement, sollicités même d’entrer dans le corps[3]. C’est au profit de ces derniers que se fonde l’usage, bientôt devenu général, d’agréger des licenciés ou des bacheliers. Et pour justifier ces agrégations prématurées, le Collège invoque avec une particulière insistance l’ancienneté de la famille des candidats, leur situation sociale, les services rendus par leurs pères ou par leurs oncles et l’éclat que leur admission pourra jeter sur l’Université ; le mérite personnel ne vient, s’il y a

  1. Voir le règlement du 29 mai 1654 précité.
  2. L’usage de conférer l’agrégation avant le doctorat devient la règle au xviie siècle, surtout pour les fils d’agrégés. — A. V. D 30, fo 4, 5, 8 ; D 32, fo 350, 358 ; D 33, fo 48, 116, 427, etc.
  3. A. V. D 33, fo 70 ; D 34, fo 234 et 396, etc.