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lieu, qu’au second rang. Ainsi se fondent les familles, je dirais presque les dynasties universitaires, dont les noms remplissent les registres du Collège. Pour favoriser cette tendance les docteurs ne négligent rien : comme on constate que plusieurs familles « quittent l’agrégation », on avise au moyen de les retenir[1]. En 1700, les fils de docteurs agrégés obtiennent de ne payer que demi-droits[2]. Plus tard on étend cette faveur à tous leurs descendants en ligne directe, bien qu’il y ait eu interruption[3] ; il est vrai que cette mesure ayant produit peu d’effet, on ne tarde pas à la révoquer[4], mais les fils d’agrégés sont maintenus dans leur privilège, lequel est étendu parfois par exception, au frère qui succède à son frère, à deux frères qui se font agréger en même temps[5]. En dépit des doléances dont les délibérations gardent l’écho, il semble bien que le but poursuivi soit atteint : l’agrégation, malgré quelques désertions regrettables, se perpétue dans certaines familles comme un héritage. Que l’on parcoure les listes des agrégés : aux xviie et xviiie siècles et pour les docteurs en

  1. Délib. des 21 mai 1714 et 26 mai 1738. — A. V. D 32, fo 331 et D 33, fo 352.
  2. Règlement de 1700. Les fils d’agrégés qui ne payaient déjà que demi-droits pour le baccalauréat et la licence, ne paieront que demi-droits pour l’agrégation. A. V. D 32, fo 114.
  3. Délib. du 18 août 1760. Les enfants et descendants d’agrégés en ligne masculine, bien qu’il y ait eu interruption, ne paieront que la moitié du droit d’abonnement et, quand l’abonnement aura cessé, demi-droits. A. V. D 34, fo 334.
  4. Délib. du 11 sept. 1764 révoquant celle du 18 août 1760, qui n’a produit aucun effet depuis le temps qu’elle a été prise. A. V. D 34, fo 394.
  5. A. V. D 35, fos 58, 120, 123, 128, 175. Une pareille réduction de droits est parfois accordée à des personnes éminentes qu’on désire voir s’agréger au Collège ou que recommandent des personnages illustres. Par exemple, en 1764, sur la demande de l’archevêque chancelier, on agrège dans ces conditions M. Malière, chanoine de la métropole, vicaire et official général de l’Archevêché. En 1755, on avait agrégé également à demi-droits M. des Achards de la Beaume, prévôt de la métropole, « attendu son illustre naissance et son mérite distingué. » (A. V. D 34, fos 234 et 396.)