Page:Joseph Marchand - L'Université d'Avignon aux XVIIe et XVIIIe siècles.djvu/310

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ce furent de nouvelles tentatives des consuls pour échapper au contrôle des corps privilégiés. En 1759, ne les vit-on pas adjuger à un prix excessif — sans vouloir accepter des offres plus avantageuses et cela en dehors de la présence des députés de l’Université et du Clergé, — la construction d’une digue sur le Rhône ? L’Université, qui avait déjà « dissimulé bien des attentats momentanés et qui n’engageaient pas l’avenir », s’émeut de celui-ci, qu’elle juge « très important et déclare faire opposition ». Déboutée par le vice-légat, elle en appelle d’un arrêt, « sans doute obtenu par surprise ». Et quelques mois après, intervient un accord qui réserve tous ses droits[1]. Plus d’une fois, au cours du xviiie siècle, de pareils différends se reproduisirent, suivis d’un semblable dénouement. Les droits de l’Université furent, en fait, plus d’une fois méconnus ; mais, en revanche, à toute occasion, on les proclama solennellement.

Ce rôle important qu’elle jouait dans les conseils de la ville,

    tion municipale d’Avignon. Elle comprenait deux Conseils ; le Conseil ordinaire composé de 48 membres, 16 de chaque main (1o nobles ; 2o bourgeois ; 3o négociants, marchands et petits rentiers) et le Conseil extraordinaire composé des membres précédents et de 48 autres membres choisis par les premiers, 16 dans chaque main. Les deux Conseils étaient renouvelables par moitié chaque année. Le prévôt de la métropole et quatre députés du Clergé, le primicier et quatre députés de l’Université étaient adjoints à ces Conseils avec voix délibérative. Il y avait encore « l’Assemblée des trois corps », sorte de commission exécutive où entraient, avec les délégués du Clergé et de l’Université, les trois consuls, l’assesseur et six députés du Conseil. Les consuls étaient élus par le Conseil extraordinaire, un par chaque main (depuis 1750) ; l’assesseur était élu par le Conseil tout entier. Depuis 1750, les docteurs ne votèrent que pour la nomination de l’assesseur. À moins d’avoir la noblesse personnelle, ils ne pouvaient figurer que dans la deuxième main, mais c’était pour eux une question d’amour-propre de n’y accepter aucune fonction. On avait même exclu du primicériat les docteurs qui dérogeaient à cette tradition. Le primicier votait immédiatement après les consuls et l’assesseur. Le viguier, qui présidait l’assemblée, ne votait pas.

  1. Délib. du 16 mars 1759. A. Y. D 84, fo 289.