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Tous ne fréquentaient pas régulièrement les assemblées de la corporation. C’est à peine si l’on voit assister à ces réunions la moitié des agrégés : les professeurs ou anciens professeurs s’y rendent seuls avec assiduité[1]. Ces assemblées, du reste, ont peu d’intérêt. Il ne s’y agit guère que d’intérêts professionnels à défendre, de droits à percevoir, d’agrégations à prononcer, de docteurs étrangers à admettre dans la Faculté d’Avignon[2]. Rarement on y traite des questions d’enseignement. Le primicier les préside. En son absence[3], le premier professeur dirige les débats ; mais il n’a, en vertu de ses fonctions, aucune autorité propre, non plus que le doyen de la Faculté, lequel étant réellement le plus « vieux » des agrégés tient son titre du hasard de son ancienneté, non du choix de ses collègues ou des chefs de l’Université.

Le Collège des médecins ne nomme même pas son « premier » ou plutôt son unique professeur public ; l’élection en appartint jusqu’en 1784 aux docteurs en droit. Cependant quand furent créées, en 1677, la chaire d’anatomie et, en 1718, celle de botanique, les médecins en choisirent les titulaires. Mais pour tout ce qui concernait ses intérêts matériels et moraux, la corporation des médecins resta dépendante du Collège des juristes et le fait est d’autant plus remarquable que, dans ce Collège, elle n’avait pas un seul représentant.

  1. Nombre de docteurs présents aux Assemblées de la faculté : 16 oct. 1702, 12 ; 14 août 1715, 13 ; 10 oct. 1718, 9 ; 5 nov. 1722, 3 ; 28 août 1724, 8 ; 18 mai 1729, 7 ; 31 oct. 1749, 9 ; 24 sept. 1782, 4 ; 23 août 1784, 6 ; 2 juil. 1785, 5 ; 25 sept. 1788, 5 ; 17 août 1790, 3. A. V. D 32, fos 169 et 349 ; D 33, fos 2, 68, 97, 161 ; D 34, fo 88 ; D 35, fo 201, 272, 283, 322, 361 etc. Ajoutons que la faculté n’a pas de registre spécial de ses délibérations et que celles-ci sont insérées, d’une façon peut-être incomplète, dans les registres du Collège des docteurs en droit.
  2. À la différence du Collège des docteurs en droit, celui des médecins admettait facilement dans son sein les docteurs des Universités étrangères. A. V. D 32, fo 60, etc.
  3. Dans ce cas, les délibérations doivent être soumises à l’approbation du Primicier.