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même de suspendre pour un an de leurs fonctions ou privilèges ceux qui donneraient le scandaleux exemple de la discorde, tout en prêchant aux autres la paix.

Le clergé séculier n’eut jamais la majorité dans le Collège des théologiens et ses membres ne furent jamais traités en égaux par les réguliers : leur influence même diminua, comme leur nombre, pendant le cours du xviiie siècle. En 1597, on comptait cinq prêtres séculiers pour sept religieux ; en 1665, sept séculiers sur dix-sept membres du collège ; encore en 1710, sur vingt agrégés, neuf appartenaient au clergé séculier, mais le nombre de ces derniers diminue peu à peu à partir de cette époque : on n’en compte plus que trois en 1779 et il fallut l’agrégation des séminaires pour modifier la proportion[1].

Jusqu’en 1605, les réguliers seuls avaient pu prétendre au décanat uni au titre de régent ordinaire. Les statuts publiés à cette époque firent leur part aux séculiers : le doyen put être pris parmi eux une année sur cinq, s’ils étaient au nombre de quatre au moins[2] ; un demi-siècle plus tard, les agrégés séculiers et réguliers se trouvant en nombre à peu près égal, on décida qu’ils fourniraient alternativement le doyen[3], mais on ne tarda pas à revenir sur une concession aussi grave et le clergé séculier ne dut plus jouir du décanat qu’un an sur trois[4]. En fait d’ailleurs, cette règle ne fut jamais rigoureuse-

  1. A. V. D 155, fo 27. D 136, fo 154. D 141, fo 40. D 151, fo 2.
  2. Stat. de 1605. art. 24.
  3. Assembl. de la fac. de théologie des 21 et 22 nov. 1656. A. V. D 30 fos 88 et 89.
  4. Assembl. du 7 juin 1659. La délibération de 1656 avait fait naître des divisions. On finit par s’accorder entre réguliers et séculiers sur les termes d’une transaction par laquelle les réguliers auraient le décanat deux ans sur trois. S’il n’y avait pas de religieux éligibles dans un couvent, on passerait au couvent suivant dans l’ordre établi ; s’il n’y avait qu’un éligible dans les quatre couvents