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naient dans le Comtat, paraît-il, et dont les réclames, même extravagantes, ne trouvaient que trop peu d’incrédules. Le crédit dont ils jouissaient était devenu un danger public. L’article IX des statuts proscrivit formellement leurs manœuvres, interdisant toute opération aux uns, réduisant les autres à l’exercice de leurs très modestes fonctions. Mais contre de tels ennemis, la lutte devait recommencer tous les jours. La Faculté ne se lassa point. Aux différentes époques de son histoire, on la voit renouveler ses proscriptions et faire appel au bras séculier. En 1705, par exemple, proscrits par le roi de France, un grand nombre d’empiriques s’étaient réfugiés à Avignon et surprenant la bienveillance du vice-légat avaient été autorisés à s’y établir. Aussitôt les médecins s’émeuvent, en appellent au Collège des docteurs et le primicier enjoint aux intrus de se disperser. Bientôt même le vice-légat, mieux informé, retire son ordonnance[1].

Les apothicaires se mêlaient aussi de médecine ; mais ce n’est pas seulement pour prévenir ou arrêter leurs abus qu’on voit les docteurs s’occuper d’eux. De bonne heure, ils avaient revendiqué sur l’exercice de la pharmacie un contrôle sérieux et régulier. Il fut statué tout d’abord que le régent ordinaire de médecine assisterait aux examens de la maîtrise et pharmacie et contrôlerait les préparations qui leur servaient d’épreuves pratiques, concurremment avec les maîtres jurés. Les lettres de maîtrise des pharmaciens étaient également délivrées par le régent, assisté de deux maîtres, et portaient sa signature. Par un usage qui s’est continué jusqu’à nos jours, l’inspection des pharmacies était confiée à une commission composée des bailes de la corporation et de ce même médecin régent, lequel devait s’assurer tous les ans, si les remèdes étaient « bons ou

  1. A. V. D 32, fo 181.