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corrompus ou sophistiqués ou trop vieux ». Enfin deux médecins députés par leur Collège étaient chargés de dresser la liste des remèdes que chaque pharmacien devait tenir et c’était ce même Collège qui choisissait les deux apothicaires chargés, chaque année, d’en fixer le prix[1].

Les pharmaciens semblent avoir subi d’assez bonne grâce un contrôle auquel d’ailleurs étaient soumis tous leurs confrères du royaume de France. Mais il n’en fut pas absolument de même des chirurgiens. Aussi bien, pour avoir longtemps été confondue avec les métiers manuels, la chirurgie n’en acquérait-elle pas moins chaque jour une dignité plus grande depuis que ses progrès étaient plus manifestes : elle voulait à tout prix s’émanciper et elle y parvint, en dépit de la Faculté. Encore, en 1656, le primicier, au nom du Collège des médecins, renouvelle aux chirurgiens, comme aux apothicaires, les défenses souvent signifiées d’exercer la médecine sous peine de vingt-cinq marcs d’amende[2]. Mais dès 1700, les chirurgiens se donnent des statuts qui font brèche à la tutelle que les médecins avaient gardée sur leur corporation. C’est ainsi, par exemple, que les étudiants en chirurgie sont dispensés de suivre les cours d’un médecin et peuvent se borner à ceux de leurs maîtres, que les candidats à la maîtrise peuvent être admis par les chirurgiens seuls, en l’absence des médecins[3]

  1. Statuts municipaux d’Avignon §2. Art. 7. 11, 17, 18, etc.
  2. Délib. du Coll. des médecins sous la présidence du primicier. A. V. D 30, fo 39. — Assemblée partic. du 12 juill. 1697. Pour remédier aux abus qui se font souvent à la réception des aspirants à la maîtrise des arts de chirurgie ou pharmacie, l’Assemblée est d’avis qu’un magistrat et des médecins assistent aux examens pour juger si le candidat est capable et encore pour empêcher qu’on ne fasse aux dits aspirants des interrogats et demandes trop difficiles. A. V. D 32, fo 80. Cf. décret du primicier contre M. Lussin, barbier chirurgien, pour l’empêcher d’instruire, en qualité de régent les compagnons chirurgiens (17 sept. 1683), conformément à l’art. XI des statuts de 1577 (Laval, ouvr. cité, p. 144.)
  3. Statuts de maîtres chirurgiens d’Avignon du 24 juill. 1700, confirmés seu-