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tion peut paraître singulière ; mais il s’agit moins des votes, dont le secret était difficile et si souvent inutile à garder, que des débats et des documents qui les éclairent. Le Collège ne veut point fournir à ses adversaires des arguments qui pourraient se retourner contre lui : il se réserve d’autoriser les communications qui sont sans danger.

Conscients de leur responsabilité, comme de l’étendue de leur pouvoir, les docteurs ne veulent s’arrêter qu’à des « conclusions » étudiées et mûries. Ils ne se décident pas au pied levé. Toutes les questions de quelque importance sont renvoyées à une commission dont le rapport sert de base à une délibération ultérieure. La composition de ces commissions est variable ; mais on y fait entrer surtout les anciens primiciers, les régents et anciens régents. Un document dit même que les primiciers, les quatre régents et l’acteur sont députés-nés de toutes les affaires de l’Université[1]. La règle n’est pas absolue ; mais l’étude des questions d’enseignement est toujours confiée aux régents, les litiges et procès à l’acteur ou aux acteurs : à côté d’eux figurent d’autres commissaires en nombre variable ; les commissions ne comptent d’ailleurs, sauf exception, que quatre à huit membres au plus. Le primicier en est le président-né ; il assiste à toutes leurs séances et souvent remplit les fonctions de rapporteur. La discussion s’ouvre sur les conclusions qu’il propose, chaque docteur gardant d’ailleurs ce qu’on appelle aujourd’hui le droit d’initiative et celui d’amendement.

Une coutume qu’aucun règlement n’avait autorisée, mais qui ne tomba jamais en désuétude, permet d’ailleurs au primicier, quand une grave question se pose et qu’il veut en saisir le Collège, de réunir sous sa présidence ceux de ses collègues qu’il

  1. A. V. D. 31, fo 158 (17 avril 1683). Les commissaires prenaient le nom de députés.