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l’Université, une salle pour les délibérations et les actes : les docteurs y trouvèrent enfin une installation digne d’eux.

Le primicier présidait toujours les assemblées. Pour y maintenir le bon ordre et la décence, il disposait de peines disciplinaires matérielles ou morales, le blâme et l’amende. Peines rarement appliquées d’ailleurs : dans le sénat universitaire, chacun savait les égards dus à des collègues et à des chefs[1].

Et pourtant les discussions étaient souvent passionnées. Avec la plus grande liberté de langage, chacun exprimait nettement son opinion et, près d’être battu, recourait aux pires artifices de procédure, niait la compétence de l’assemblée, faisait opposition aux débats, protestait de leur nullité, en appelait au Saint-Siège. L’assemblée ne s’arrêtait guère devant une telle obstruction. Acte était donné aux opposants de leurs réserves et l’on passait au vote. Sauf les ratifications en certains cas nécessaires, les décisions adoptées devenaient aussitôt exécutoires.

Le vote était public ; on opinait à haute voix. Ce système, qui établissait les responsabilités de chacun, engendra plus d’une fois des haines et des rancunes ; on y renonça en 1607. Depuis lors on vota par fèves, c’est-à-dire par bulletins soigneusement fermés. Pour les nominations et élections on n’eut qu’à conserver l’usage ancien, qui était le scrutin secret[2]. En cas de partage des suffrages, le primicier avait voix prépondérante, même dans les questions de personnes, s’il faisait connaître son avis[3].

Les délibérations, dit-on en 1659, doivent rester secrètes et n’être point communiquées hors du Collège[4]. La précau-

  1. A. V. D 32, fos 26, 240.
  2. Délib. du 21 avril 1607. A. V. D 29, fo 4.
  3. M. C. 2891, fo 103. In casu paritatis, primicerius habet electionem. A. V. D. 29, fo 28.
  4. Délib. du 4 juill. 1659. A. V. D, 30, fo 118.