Page:Joseph Marchand - L'Université d'Avignon aux XVIIe et XVIIIe siècles.djvu/80

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

statuts contenus dans le livre qu’il avait sous les yeux, ainsi que les privilèges accordés aux docteurs, aux écoliers, à la ville et à l’Université en général et de défendre contre toute attaque et en toute circonstance les docteurs et étudiants, leurs franchises et leurs libertés[1]. L’ancien primicier lui remettait alors le livre des statuts et le chaperon, insigne de ses fonctions nouvelles et le faisait asseoir à sa place.

À leur tour, les docteurs prêtaient entre les mains de leur nouveau chef le serment de lui obéir dans toutes les choses justes et honnêtes, principalement s’il s’agissait du bien ou de l’honneur de l’Université et aussi de se rendre à toutes les assemblées convoquées par son ordre, sauf légitime empêchement[2].

Après quoi le primicier faisait un remerciement en latin et accompagné des docteurs présents, — le cortège étant précédé des hautbois et suivi de plusieurs personnes distinguées, — se rendait à la métropole pour rendre grâces à Dieu et à la Sainte Vierge. Il allait ensuite, dans le même apparat, rendre visite en leur palais, au vice-légat, puis à l’archevêque qui, tous deux, le haranguaient copieusement. Quelques jours plus tard,

  1. Statuts de 1303, art. 3… Idem primicerius, in ingressu sui officii juret super sancta Dei Evangelia omnia statuta quæ in hoc instrumento seu volumine continentur, nec non privilegia omnia civitati et studio Avenionensi et doctoribus et scholaribus ibidem residentibus concessa et concedenda ac doctores, scolares et doctorum et scholarium libertates manutenere et defendere pro posse suo contra quamcumque personam, in quocumque negotio, omni semper servata reverentia et honore sedi apostolicæ et illustri Domino Regi Siciliæ et Avenionensi episcopo ac curiis corumdem, debitis. Cf. Stat. de 1503, art. 2.
  2. Statuts de 1303, art. 2. Statuimus et ordinamus quod omnes doctores juris canonici et civilis in civitatem Avenionensis commorantes, incontinenti dum primicerius electus fuerit et suum prestiterit juramentum, promittant eidem obedientes esse in licitis et honestis, præcipue quæ tangunt honorem et utilitatem studii supradicti et insuper venire ad locum ad quem vocati fuerint totiens quotiens vocabuntur, nisi essent impedimento legitimo prepediti. Cf. Stat. de 1503, art. 3. Les maîtres en théologie, admis alors à participer à l’élection, doivent prêter serment au primicier.