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il recevait à son tour, assisté des docteurs, la visite de ces hauts dignitaires et des magistrats de la ville. Le détail de ces réceptions — sur lesquelles les documents ne tarissent pas — était minutieusement réglé par la coutume : on tenait à ce qu’elles revêtissent une grande solennité[1]. La série de ces cérémonies se clôturait primitivement par un festin que le primicier devait offrir à ses collègues ; mais déjà au commencement du xviie siècle, cette coutume avait disparu depuis longtemps et l’on donnait simplement un teston d’or aux docteurs présents à l’élection. En 1609, une délibération du collège dispensa formellement les primiciers d’une obligation qui pouvait paraître trop dispendieuse[2].

Le primicier tient tant de place dans l’organisme universitaire que parfois la corporation toute entière semble se personnifier en lui. Il y est comme un roi dans son royaume : rex licet in suo regno et extra, dit un document[3]. Il parle et agit en son nom. Il la représente au dehors. Simple mandataire, il est vrai, électif et temporaire, mais à qui ses mandants ne marchandent pas leur confiance, bien plus, entre les mains duquel ils abdiqueraient volontiers. L’élu, du reste, se rappelle son origine ; il respecte les droits qui limitent son droit ; il n’abuse pas de son pouvoir ; il est toujours prêt

  1. Voir les Reg. des délib. des docteurs (A. V. D 29 à 35 passim et l’élection de Joachim Levieux de Laverne, 5 juin 1724. A. V. D 143, fo 2. En 1721, une trentaine de docteurs assistent à la visite que l’archevêque rend au primicier. A. V. D 33, fo 55. Le primicier recevait en outre le lendemain de son élection « les visites de tous les magistrats et de toute la ville dans sa maison. » A. V. D 146, fo 2.
  2. Assembl. du 14 nov. 1609. Délibéré de laisser au choix du primicier nouvellement élu d’offrir un festin ou de donner les testons à chaque docteur. On observe que cette coutume du festin avait disparu depuis longtemps « pour de bonnes raisons » et qu’on était dans l’usage de donner un teston d’or à chaque docteur. A. V. D 29, fo 22.
  3. Statuts de 1303, art. 5. Cf. M. C. 2451, fo 5.