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téresse alors dès l’exercice suivant ; mais le cas est rare et il arrive bien plus souvent que les primiciers restent redevables de certaines sommes, qu’ils ne sont pas toujours pressés de rembourser[1].

La vérité oblige à dire aussi que la reddition de ces comptes n’a pas toujours lieu au temps voulu. On observe, par exemple, en 1629, que le primicier élu en 1621 ne s’est pas encore acquitté de cette obligation. Même remarque en 1661, pour les primiciers de 1658 et de 1659. Mais ces retards deviennent moins fréquents au xviiie siècle : à cette époque, la liquidation se fait dans le courant de l’année, le plus souvent en décembre[2].

Comme chef suprême de l’Université, le primicier intervient dans tous les actes des Facultés. Il préside les assemblées particulières des Facultés de médecine, de théologie et des arts et sa présence est nécessaire pour que leurs décisions soient valables. S’il est absent, on devra solliciter son approbation. Il assiste généralement aux examens. La plupart des grades sont délivrés en son nom ; l’archevêque n’intervient guère, au xviiie siècle, que pour les degrés de théologie et pour le doctorat des autres Facultés. Il signe les diplômes conjointement avec les professeurs compétents[3]. Le contentieux des grades lui appartient. « La collation des grades, lit-on dans une délibération du Collège, est une récompense d’école qui ne peut être accordée que par le primicier, comme recteur et chef de toutes

  1. Délib. du 21 avril 1717. A. V. D 32, fo 367.
  2. Délib. des 23 avril 1629, 2 juill. 1661, etc. (A. V. D 29 fo 119 ; D 30, fo 141.) Cf. Délib. du 19 déc. 1718 (A. V. D 33, fo 10) et les comptes des primiciers. A. V. D 194 et 195.
  3. Au xviiie siècle, les lettres de maîtres ès arts, de bachelier et de licencié en droit et en médecine sont délivrées au nom du primicier ; les grades de la Faculté de théologie et le doctorat dans les autres Facultés sont délivrés au nom de l’archevêque-chancelier ou du pro-chancelier. A. V. D 156.