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les Facultés, à ceux qui les ont mérités par leur assiduité et leur capacité. La connaissance de la nullité ou de la validité de ces degrés appartient donc au primicier, privativement, comme toutes les affaires d’école, qu’il décide sans l’assistance d’aucun assesseur. » Tel est le droit. Le Collège sut le maintenir quand il se trouva menacé[1].

Le primicier exerce aussi sur les maîtres et les élèves du studium la juridiction disciplinaire. Contre les docteurs le primicier peut prononcer l’amende, la suspension, même, s’il s’agit d’agrégés en droit, l’exclusion au moins provisoire de l’Université[2]. L’occasion est rare d’ailleurs de recourir à de si graves pénalités ; en général, il suffit d’un avertissement. À l’égard des étudiants, maintenant bien assagis et ne rappelant guère les écoliers si turbulents du moyen âge, le primicier doit

  1. Délib. du Coll. des docteurs du 18 mai 1750. L’admission à l’agrégation, bien que réservée à chaque Faculté en particulier, est aussi de la compétence privative du primicier. A. V. D 34, fo 125. V. dans la délib. du 10 avril 1750, le récit de l’affaire d’un docteur agrégé en médecine nommé Manne. Quelques docteurs s’étaient pourvus devant le primicier contre la délibération du Collège des médecins qui avait prononcé l’admission de Manne à l’agrégation et contre les degrés de bachelier et licencié en médecine et de maître ès arts que ledit Manne avait obtenus à Avignon et dont ils demandaient la cassation. Les deux parties « sans qu’on sache pourquoi » avaient recouru à la S. Congrégation d’Avignon qui, après débat, avait renvoyé l’affaire au primicier par rescrit notifié au vice-légat, le 4 février 1650, pour en décider sans appel dans les deux mois. Ce délai touchait à la fin quand le primicier apprit qu’un second rescrit notifié le 11 mars au vice-légat avait adjoint au primicier deux assesseurs ou juges, l’auditeur général et le doyen de la rote. La juridiction du primicier se trouvant « blessée » par ce procédé, le Collège jaloux de maintenir ses prérogatives députa à Rome pour obtenir soit l’annulation de ce rescrit, soit un commentaire par lequel les deux personnes dont il s’agit quoique qualifiées tantôt juges tantôt assesseurs fussent réduites aux fonctions d’assesseurs. L’affaire n’eut pas de suite. (A. V. D 34, fos 108-111.)
  2. Assemblée du 6 oct. 1656. Suspension de trois mois prononcée contre M. de Ribiers, aussitôt retirée d’ailleurs (A. V. D 30, fo 84). Amende de cent écus prononcée contre M. de Bottin le 26 mars 1695 (A. V. D 32, fo 26). — Exclusion de M. de Tellus, qui fut ensuite rayé du cadre des agrégés (V. plus haut, p. 10). Suspension du P. Barbat, professeur de philosophie (A. V. D 72 et D 33, fos 26 et 29).